Vu la procédure suivante : La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône ont porté plainte contre M. A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 23 novembre 2012, la section des assurances sociales a infligé à M. A...la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 1 an, dont 6 mois avec sursis et l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 37 464, 80 euros. Par une décision du 24 octobre 2013, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, infligé à M. A...la sanction d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux à compter du 15 janvier 2014, avec publication du 15 janvier 2014 au 14 janvier
- Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...et à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel, saisi par le demandeur de première instance d'un jugement n'ayant pas fait droit à sa demande, ne peut y faire droit sans répondre aux moyens utilement soulevés en première instance par le défendeur, alors même que le juge de premier degré y aurait déjà répondu et que ce défendeur ne les aurait pas expressément repris devant lui ;
- Considérant, par suite, que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la sanction infligée à M. A...en première instance par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes, était tenue, avant d'aggraver en appel la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé, de répondre à la fin de non-recevoir et aux différents moyens en défense tirés de l'irrégularité de la plainte, qui avaient été soulevés en première instance par M. A...et qui n'étaient pas inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme que demande M. A...au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 24 octobre 2013 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressé au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.