CETATEXT000031554645 J1_L_2015_11_000001303175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554645.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 27/11/2015, 13PA03175, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 13PA03175 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP LYON-CAEN-THIRIEZ Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Autocars R. Suzanne a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 14 423 937 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008, en réparation des préjudices que lui ont causé les délibérations du conseil régional des 20 octobre 1994, 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001 accordant des aides à des entreprises du secteur du transport routier de voyageurs. Par un jugement n° 0905751/2-1 du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 septembre 2014 et 10 novembre 2015, la société Autocars R. Suzanne, représentée par la SCP August et Debouzy, puis par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2013 ; 2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 14 672 066 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008, ainsi qu'une somme complémentaire de 83 162 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre des frais engagés ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, il n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions de première instance ; - l'illégalité du dispositif d'aide d'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la région Ile-de-France ; - cette faute lui a directement causé un préjudice, car elle a dû acquérir ses autocars au double, au moins, du prix de ses concurrents qui ont bénéficié d'aides illégales ; - son préjudice peut être évalué de trois manières différentes : par l'analyse de l'excédent brut d'exploitation, par l'évaluation du préjudice global lié au coût d'acquisition des véhicules, au coût de leur réparation et de leur entretien, au coût des emprunts nécessaires, par l'analyse du stock des véhicules en
- Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 6 octobre 2014, la région Ile-de-France, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Autocars R. Suzanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dans la mesure où elle n'est pas accompagnée du jugement attaqué et où le mémoire complémentaire annoncé n'a pas été produit ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; en effet, la Commission européenne ne s'est pas encore prononcée sur l'incompatibilité éventuelle des aides avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas établi ; la requérante n'intervenait pas sur les mêmes marchés que les entreprises bénéficiaires des subventions régionales ; aucune distorsion de concurrence n'est donc identifiable ; la contrepartie des subventions était le respect d'obligations de service public. Des observations, enregistrées le 27 février 2015, ont été présentées pour la société des Courriers de l'Ile-de-France (CIF) et pour la société Athis Cars, représentées par la SCP Carbonnier-Lamaze-Rasle. Des observations, enregistrées le 27 février 2015, ont été présentées pour la société RATP Développement, représentée par MeB.... Des observations, enregistrées le 3 mars 2015, ont été présentées pour la société Cars Lacroix et pour la société Transports Interurbains Val d'Oise, représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour la société Autocars R, Suzane, de Me A...pour la région Ile-de-France, de Me C...pour le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, de Me D...pour la société Transdev groupe, de Me E...pour les sociétés Athis Cars et Courriers d'Ile-de-France, de Me G...pour les sociétés Cars Lacrois et STIVO, et de Mes Guillot et Segalen pour la RATP développement et autres.
- Considérant que par un jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France avait rejeté la demande du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs qui tendait à l'abrogation de délibérations du conseil régional du 20 octobre 1994 et du 1er octobre 1998, telles que modifiées par une délibération du 1er octobre 2001, au motif que celles-ci avaient, en accordant des aides à certaines entreprises exploitant des lignes régulières de transport de voyageurs par route, institué des mesures remplissant les critères mentionnés aux stipulations de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la communauté européenne du 25 mars 1957 sans pour autant avoir été préalablement notifiées à la Commission européenne et qu'elles étaient, en conséquence, entachées d'illégalité ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 12 juillet 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris ; que par une décision du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation que la région avait alors formé contre cet arrêt ; que, par un arrêt de ce jour de la Cour de céans, les tierces oppositions formées par plusieurs sociétés bénéficiaires d'aides ont été rejetées ; que, par ailleurs, la société Autocars R. Suzanne, non bénéficiaire des aides, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 14 423 937 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008, en réparation des préjudices que lui ont causé les délibérations précitées du conseil régional ; que par un jugement du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la société Autocars R. Suzanne fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif a statué, par un jugement qui est suffisamment motivé, sur l'ensemble des conclusions et moyens de la société Autocars R. Suzanne ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur l'ensemble de ses conclusions et moyens ; Sur les conclusions indemnitaires de la société Autocars R. Suzanne :
- Considérant que si toute illégalité est constitutive d'une faute, la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que la société Autocars R. Suzanne est fondée à soutenir que l'illégalité des délibérations mentionnées ci-dessus est constitutive d'une faute ; que cette faute est susceptible d'engager la responsabilité de la région Ile-de-France ;
- Considérant, toutefois, que la société requérante se borne à faire valoir que le coût d'achat de ses véhicules s'est élevé au moins au double de celui acquitté par les entreprises bénéficiaires de l'aide et que ses résultats financiers ont été nettement plus faibles que ceux obtenus par ces entreprises ; que si elle en déduit que les aides accordées à ces dernières par la région Ile-de-France leur auraient permis de détenir un avantage concurrentiel, elle n'établit pas que ces entreprises auraient emporté, dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs, des marchés pour lesquels elle aurait elle-même présenté sa candidature ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société requérante n'établit pas que les aides d'Etat en litige lui auraient causé un préjudice direct et certain dont elle serait fondée à demander réparation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Ile-de-France, la société Autocars R. Suzanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l'indemnisation " des frais exposés pour sa défense " ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Autocars R. Suzanne est rejetée. Article 2 : La société Autocars R. Suzanne versera à la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autocars R. Suzanne, à la région Ile-de-France, au Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, à la société RATP Développement, à la société Transdev Ile-de-France, à la société Cars Lacroix, à la société Transports Interurbains Val d'Oise, à la société des Courriers d'Ile-de-France et la société Athis Cars. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03175