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13PA04700

CETATEXT000031554646 J1_L_2015_11_000001304700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554646.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 13PA04700, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 13PA04700 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC TECHERX M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à son recours administratif du 26 octobre 2011 tendant à la régularisation de son traitement. Par un jugement n° 1201579/2 du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2013, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201579/2 du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de la défense du 15 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la régularisation de sa rémunération à compter du mois de juillet 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d'insuffisance de motivation ; - la décision d'abrogation de la convention de mobilité à compter du mois de juillet 2011 est une décision d'abrogation d'une décision créatrice de droits non motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'arrêté du 8 février 2007 qui prévoient le maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ; - la décision attaquée méconnaît la convention de mobilité signée le 29 juin 2010 ; - la décision d'abrogation de la convention de mobilité est illégale car si une décision attribuant un avantage financier peut être abrogée pour l'avenir, cela n'est possible que si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2014, M. C...maintient ses conclusions. Il reprend ses précédents moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; - le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ; - l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ; - l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense ; - l'instruction du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations Me Mapang, avocat de M.C....

  1. Considérant que M.C..., ouvrier de l'Etat, a été recruté au sein du ministère de la défense en qualité de conducteur de véhicules par un contrat conclu le 9 octobre 1980 ; qu'à la suite de la restructuration du centre automobile de la défense du site de Maisons-Laffitte où il était affecté, il a été muté au service parisien de soutien de l'administration centrale à compter du 28 juin 2010 ; qu'ayant constaté une diminution de sa rémunération en septembre 2011, il a saisi le ministre de la défense d'un recours administratif tendant à la régularisation de sa rémunération ; que le ministre a rejeté sa demande par une décision du 15 décembre 2011 ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M.C... ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du fait de son insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant que la décision attaquée du 15 décembre 2011, après avoir rappelé que M. C...ayant constaté une diminution de sa rémunération à compter du mois de septembre 2011 avait sollicité une régularisation de sa rémunération, indique que les ouvriers de l'Etat sont soumis à une durée de travail maximale, et donc à une quantité maximale d'heures supplémentaires, en vertu de l'instruction du 26 juillet 2002 et de l'arrêté du 28 novembre 2008, et que, la rémunération de M. C...ayant été calculée en respectant ces limitations réglementaires, sa demande de régularisation doit être rejetée ; que, ce faisant, ladite décision, indiquant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, était suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable, l'instruction du 26 juillet 2002, susvisée, prise par le ministre de la défense dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, définit les règles régissant les personnels concernés en matière de durée du travail, de repos et de congés ; qu'en son article 1-1-1 elle limite la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, à 48 heures au cours d'une semaine et à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; que l'article 2-1 précise que le travail est organisé selon des périodes de référence nommées " cycles de travail " dont la durée la plus fréquente est fixée à 38 heures par semaine réparties sur cinq jours ; qu'il n'est pas contesté que les requérants relèvent de ce cycle de travail ; que, si l'article 3-1-1 de la même instruction permet le dépassement de la durée du cycle de travail lorsque les nécessités du service l'exigent, les heures effectuées à ce titre étant des heures supplémentaires, cette disposition ne déroge pas aux seuils fixés à l'article 1-1-1, qui s'entendent heures supplémentaires comprises ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense : " (...) La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures, sauf situations ou dérogations prévues par les dispositions spécifiques relatives à la durée légale du travail effectif de la défense " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 2007 pris par le ministre de la défense et celui de l'économie, des finances et de l'industrie : " Tout ouvrier de l'Etat qui fait l'objet d'une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Le régime des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année qui précède la mutation est fixé ainsi qu'il suit : les heures qui correspondent à des heures exceptionnelles dues à une charge ou à une organisation de travail inhabituelle n'ont pas à être prises en compte dans la conservation de la rémunération ; - les heures qui correspondent à la charge de travail normale dans l'emploi occupé par l'ouvrier avant sa mutation sont conservées. Le nombre d'heures maintenu est déterminé par la moyenne annuelle des heures supplémentaires effectuées par l'ouvrier pendant l'année qui précède sa mutation. De nouvelles heures supplémentaires ne peuvent être versées que lorsque les heures réellement effectuées excèdent le nombre d'heures correspondant à celles ainsi rémunérées. En aucun cas, le fait de maintenir ces heures supplémentaires ne doit aboutir à contraindre un ouvrier muté à effectuer des heures supplémentaires non liées à son poste de travail et / ou sa fonction dans le nouvel établissement " ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Les cas des ouvriers mutés bénéficiant d'un avancement de groupe ou d'échelon dans l'établissement d'accueil doivent faire l'objet d'un examen de situation au regard de l'opportunité du maintien de la rémunération. Si la rémunération globale à percevoir dans le nouveau groupe de salaire considéré est inférieur à celle qui doit être maintenue, le régime de maintien de rémunération prévu par les dispositions énoncées ci-dessus sera conservé, la dégressivité annuelle de 2 % pouvant, éventuellement, modifier le montant de la prime de rendement (...) Pour le décompte des heures supplémentaires, il est procédé de manière identique : - lorsque le montant de la rémunération de l'ouvrier dans sa nouvelle affectation est supérieur à celui calculé en application de son contrat de mobilité, il doit être mis fin à compter de la date d'avancement au maintien des heures supplémentaires qui étaient rémunérées dans le cadre du régime de maintien de la rémunération ; - lorsque le montant du salaire brut global après avancement est inférieur à celui prévu dans le cadre du régime de maintien de la rémunération, mais supérieur si l'on y ajoute le montant des heures supplémentaires, il convient d'adapter, et donc de réduire, les heures supplémentaires au regard de l'objectif du versement de la seule rémunération garantie " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que si M. C...se prévaut du non-respect des dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 2007, ces dispositions prévoyant le maintien des heures supplémentaires effectuées l'année précédant la mutation et correspondant à une charge de travail normale pour l'intéressé, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre le maintien de la rémunération d'heures supplémentaires effectuées irrégulièrement au-delà de la durée maximale du travail fixée, par les dispositions précitées de l'instruction du 26 juillet 2002 et de l'arrêté du 28 novembre 2008, à 48 heures au cours d'une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges ; que M. C...ne peut ainsi se prévaloir de l'arrêté du 8 février 2007 pour bénéficier du maintien de la rémunération des heures supplémentaires qu'il effectuait irrégulièrement dans sa précédente affectation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'arrêté du 8 février 2007 doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. C...a signé, lors de sa mutation, intervenue dans le cadre des restructurations des services du ministère de la défense, une convention de mobilité prévoyant le maintien du bénéfice, d'une part, de la prime de rendement à un taux de 17 % et, d'autre part, de la rémunération de 33,83 heures supplémentaires au taux de 125 % et de 31,33 heures supplémentaires au taux de 150 %, soit le maintien de la rémunération de 65,16 heures supplémentaires mensuelles, que celles-ci soient effectuées ou non ; que, toutefois, le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution ; que M. C...ne peut ainsi se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de la rémunération et du régime des heures supplémentaires tels que fixés par la convention de mobilité en violation des dispositions précitées de l'instruction du 26 juillet 2002 et de l'arrêté du 28 novembre 2008 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ladite convention de mobilité et de l'illégalité de l'abrogation de ladite convention de mobilité ne peuvent qu'être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre
  9. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04700 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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