CETATEXT000031554655 J1_L_2015_11_000001400373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554655.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 14PA00373, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 14PA00373 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Massimo Dutti France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010 à 2012 à raison de locaux sis 4 place de la Madeleine et 24 rue Royale à Paris
(75008). Par un jugement n° 1303236/1-1 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2014, la société Massimo Dutti France représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303236/1-1 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle est fondée à demander la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2012 à raison de locaux sis 4 place de la Madeleine et 24 rue Royale à Paris
(75008)tant au regard de la loi fiscale (loi n° 72-657 du 13 juillet 1972) que de la doctrine administrative (réponse Briat AN 11 novembre 1996) car elle prouve que ces locaux sont affectés à une activité de vente au détail, de façon ininterrompue, depuis le 31 décembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Massimo Dutti France.
- Considérant que la société Massimo Dutti France a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dont elle s'est spontanément acquittée, au titre des années 2010 à 2012, à raison de locaux, sis 4 place de la Madeleine et 24 rue Royale à Paris
(75008), où elle exerce son activité de vente au détail d'articles d'habillement ; que la société Massimo Dutti France relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2013 qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige : Sur le terrain de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
- Considérant que, d'une part, la société Massimo Dutti France demande la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dont elle s'est pourtant spontanément acquittée, au titre des années 2010 à 2012, à raison de locaux, sis 4 place de la Madeleine et 24 rue Royale à Paris
(75008)et supporte donc la charge de la preuve en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, si la société requérante soutient que le local dans lequel elle exploite son activité, sis 4 place de la Madeleine et 24 rue Royale à Paris, est affecté à une activité de vente au détail de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1959, elle se borne à produire, outre un extrait de son bail commercial du 8 avril 2004, des extraits d'annuaires téléphoniques des années 1959, 1960, 1976, 1983, 1985, 1989 et 1991, montrant l'exploitation à ladite adresse d'un commerce de vente au détail de chaussures sous l'enseigne " Windsor chaussure " en 1959 puis pour les années postérieures l'exploitation d'un commerce de vente au détail de tabac de luxe, d'articles pour fumeurs et de stylos sous l'enseigne " Au siamois " ; que, toutefois, la seule production de l'annuaire téléphonique de 1959, en l'absence notamment de références cadastrales précises, n'établit pas, ou ne corrobore pas de manière suffisamment incontestable, que le local exploité par la requérante et celui exploité par une entreprise de vente au détail le 31 décembre 1959 seraient le même ; qu'en outre, à supposer même établie l'existence d'un commerce de vente au détail dans ledit local, depuis une date antérieure au 1er janvier 1960, les pièces produites pour la période postérieure, qui ne concernent que quelques années, ne peuvent constituer la preuve de l'existence d'une activité commerciale, avant le 1er janvier 1960, exercée de façon ininterrompue depuis cette date, au sein de l'établissement qu'elle exploite actuellement ; que, dès lors, la société Massimo Dutti France n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales sur le terrain de la loi ; Sur le terrain de la doctrine administrative :
- Considérant que la société requérante se prévaut de la réponse ministérielle Briat (AN 11 novembre 1996 ) ; que, toutefois, la société Massimo Dutti France n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Massimo Dutti France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Massimo Dutti France une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
- Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que de telles conclusions sont donc sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Massimo Dutti France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Massimo Dutti France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA00373 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.