CETATEXT000031554662 J1_L_2015_11_000001400867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554662.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 14PA00867, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 14PA00867 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BERTRAND M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1312027/6-3 du 16 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février 2014 et le 8 mai 2014, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312027/6-3 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté du préfet de police a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 21 octobre 1977, entrée en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police, qui a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 22 juillet 2013 ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 du préfet de police, régulièrement publié le 11 janvier suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 vise l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'il indique qu'après un examen approfondi de sa situation, Mme A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il mentionne que Mme A...ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motifs exceptionnels ; que sans charge de famille, elle n'atteste pas de l'intensité, ni de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales au Sénégal où résident son épouse et enfant ; qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce défaut de motivation doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, l'ensemble des documents produits par MmeA..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, la requérante aurait résidé habituellement en France, comme elle le soutient, depuis plus de dix ans aux sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, au titre de l'année 2008 elle a produit plusieurs relevés bancaires ne faisant état que d'un retrait bancaire outre des opérations automatiques, un accusé de réception des services postaux, et un courrier d'échéancier de prélèvement de cotisations d'assurance ; qu'elle a versé pour l'année 2010 un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, une ordonnance et un résultat d'examen médical, une demande de réduction solidarité transport et un relevé de compte ne présentant aucune opération ; que, dès lors, faute pour la requérante d'établir une résidence habituelle sur le territoire français pour ces années, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait due être saisie sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ledit paragraphe 4.2 de cet accord franco-sénégalais, qui prévoit l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, renvoie aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous les mêmes conditions notamment de motifs humanitaires ou exceptionnels ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a visé expressément l'accord franco-sénégalais et a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au seul titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, au regard du fondement invoqué et des pièces fournies par la requérante, insusceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour en tant que salarié, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus au point 5, Mme A...n'établit pas avoir résidé habituellement en France en 2008 et 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où résident son mari, son enfant majeur ainsi que sa fratrie et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'au surplus, elle ne justifie pas d'une insertion significative dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il n'a pas davantage, au regard des mêmes circonstances ci-dessus rappelées au point 9, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français attaquée découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont a fait l'objet MmeA... ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00867 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.