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15PA00001

CETATEXT000031554668 J1_L_2015_11_000001500001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554668.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 15PA00001, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 15PA00001 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PERRIN M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1409237/8 du 7 juin 2014, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 juin 2014 en tant seulement qu'il décidait de placer M. A...en rétention administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 2 janvier et 5 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409237/8 du 7 juin 2014 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national, qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire et qu'il fixe la Guinée comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité externe pour défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - cet arrêté contesté est entaché d'illégalité interne pour méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son engagement politique et aux risques sanitaires inhérents à l'épidémie d'Ebola. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que si M.A..., ressortissant guinéen né le 14 novembre 1986 à Conakry, soutient que l'arrêté préfectoral contesté du 4 juin 2014 est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de la décision ici en cause qu'elle mentionne, certes succinctement, les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté satisfait à l'obligation de motivation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle alors surtout qu'avant l'édiction de l'arrêté contesté, M.A..., après avoir été interpellé dans les conditions consignées dans le procès-verbal dressé le 4 juin 2014 à 14h40, a été entendu sur sa situation administrative et sa situation familiale ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'outre les catégories d'étrangers, énumérées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait davantage édicter une telle mesure à l'encontre d'un ressortissant étranger lorsque la loi prescrit que ce dernier doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. A...soutient qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité au motif qu'il réside en France depuis 2008, année au cours de laquelle il a sollicité, en vain, le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches familiales en Guinée, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; que si l'intéressé fait valoir que sa tante, Mme C...A..., qui atteste l'héberger depuis le 29 avril 2011, est de nationalité française, ainsi que l'un de ses frères, l'autre étant titulaire d'une carte de résident, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée, alors, en outre, que M. A...ne démontre pas qu'il serait intégré à la société française à quelque titre que ce soit et qu'il a, au contraire, été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis par décision en date du 19 septembre 2013 du Tribunal correctionnel de Paris ; En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
  11. Considérant que M. A...soutient qu'il ne présentait pas un risque de fuite au motif qu'il présentait de réelles garanties de représentation dès lors qu'il disposait d'une adresse stable au domicile de sa tante et qu'il était, en outre, placé sous contrôle judiciaire à la date de la décision contestée ;
  12. Considérant, toutefois, qu'en admettant même que M. A...puisse être regardé comme ayant disposé d'une résidence effective chez sa tante au vu d'une simple attestation établie par cette dernière, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est également fondée sur l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, laquelle est établie par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité que le préfet de police a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A...dont, au surplus, il ressort d'un courrier du 30 mai 2014 du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation que l'intéressé n'avait pas déféré à une précédente convocation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  14. Considérant que M. A...fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays en raison, d'une part, de son engagement politique, d'autre part, de la situation sanitaire en Guinée où sévit l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus " Ebola " ;
  15. Considérant, toutefois, que M. A...ne donne aucune précision quant à son engagement politique ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié politique lui a été refusée par décision du 24 novembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle il avait fait état de sa participation à un mouvement de grève avec les étudiants de l'Université Gamal Abdel Nasser remontant au mois de septembre 2004 et qui ne semble pas s'être traduit par un engagement politique postérieur ; que, s'agissant du risque sanitaire, M. A...n'établit pas davantage qu'il y serait personnellement exposé en se bornant à des considérations générales sur la situation en Guinée qui, si elle a été gravement affectée par l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus " Ebola " à la fin de l'année 2013, a adopté des mesures de prévention avant l'édiction de la décision contestée, qui se sont traduits par une diminution du nombre des victimes à compter du mois de juin 2004, selon les rapports pertinents, à la date de la décision attaquée, de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), qui a produit sur la situation de la Guinée des Dossiers d'actualité, disponible sur son site à compter d'avril 2014, soit deux mois avant la décision attaquée susvisée du 4 juin 2014 ; que, par suite, les moyens tirés tant du risque de persécution que du risque sanitaire au regard des textes précités et susvisés doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction formulées par l'appelant, ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
  17. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00001 335 Étrangers.

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