CETATEXT000031554670 J1_L_2015_11_000001500008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554670.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 15PA00008, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 15PA00008 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CRESPIN M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placée en rétention administrative, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1429120/8 du 29 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me Crespin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1429120/8 du 29 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et de fait dès lors qu'elle s'était conformée aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant d'un visa et d'un passeport en cours de validité ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, alors surtout qu'elle a contracté mariage le 12 décembre 2014 avec un Français, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Crespin, avocat de MmeA.... Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant que si MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 12 octobre 1988 à Dakar, soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de ce jugement que ce moyen manque en fait eu égard aux moyens invoqués par l'intéressée dans ses écritures devant le tribunal ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, ce jugement serait irrégulier ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) / la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : /
- a)être en possession d'un document ou de documents de voyages permettant le franchissement de la frontière ; / (...)
- c)justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; 3. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du même code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; 4. Considérant que MmeA..., qui produit son passeport en cours de validité ainsi qu'un visa Schengen valable du 10 juin 2011 au 9 juin 2012, en déduit que le préfet de police ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire national au motif qu'elle n'était pas en mesure de justifier être entrée en France de façon régulière ; 5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le visa Schengen versé aux débats par Mme A...a été délivré par les autorités portugaises et que l'intéressée est arrivée à Lisbonne le 26 juin 2011 ; que Mme A...n'établit pas qu'à son arrivée en France elle aurait rempli les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, point
- c)du règlement (CE) du 15 mars 2006, relatives aux moyens de subsistance, ni qu'elle aurait souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il suit de là que Mme A...ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire national ; que c'est dès lors à juste titre que, par l'arrêté contesté, le préfet de police, après avoir visé non seulement l'article L. 511-1 du code précité, mais aussi l'article L. 511-2 de ce code lui a, pour ce motif, fait obligation de quitter le territoire français ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'outre les catégories d'étrangers, énumérées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait davantage édicter une telle mesure à l'encontre d'un ressortissant étranger lorsque la loi prescrit que ce dernier doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité au motif qu'elle est entrée en France le 26 juin 2011, qu'elle déclare ses revenus à l'administration fiscale et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français, qu'elle a épousé ; 9. Considérant, toutefois, qu'outre que Mme A...n'établit pas résider de façon habituelle sur le territoire français depuis le mois de juin 2011, il ressort des pièces du dossier que la vie maritale dont se prévaut l'intéressée ne peut être regardée comme établie qu'à compter du mois de juin 2013, que le mariage n'a été célébré à la mairie du 18ème arrondissement de Paris que le 12 décembre 2014, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 28 novembre 2014 et qu'est à cet égard sans incidence sur la légalité de cet arrêté la circonstance que, sans son placement en rétention le 28 novembre 2014, le mariage eût été célébré le 29 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, l'intéressée, entrée en France au plus tôt à l'âge de 23 ans et dont il est constant qu'elle n'est pas la mère de l'enfant qui vit avec le couple, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; qu'enfin, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui, dépourvue de valeur réglementaire, ne fixe pas de lignes directrices mais contient de simples orientations générales ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction formulées par l'appelant, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre 2015. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00008 335 Étrangers.