CETATEXT000031554682 J1_L_2015_11_000001500733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554682.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 15PA00733, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 15PA00733 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PINTO M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1421691/5-3 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2014 attaqué et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421691/5-3 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que M. C...ne justifie pas de sa présence habituelle en France concernant les années 2004, 2005, 2006 et 2010 ; - concernant les autres moyens soulevés en première instance par M. C...examinés par l'effet dévolutif de l'appel, il s'en réfère à son mémoire de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2015, M.C..., représenté par Me Pinto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Pinto au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Pinto, avocat de M.C....
- Considérant que M.C..., né le 3 janvier 1973, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 13 juin 2014 le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 21 janvier 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme ayant méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2004 M. C... produit des factures nominatives du 25 juin et du 5 juillet ainsi qu'un compte-rendu d'analyse médicale du 14 aout, un procès verbal d'infraction du 16 novembre 2004 émanant de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'il produit également des cartes de transports nominatives hebdomadaires pour certaines semaines des mois de mars, août, septembre, octobre et novembre ; que pour l'année 2005 il produit une lettre de mars adressée au préfet depuis son adresse habituelle en France, 72 rue de Belleville à Paris
(75020), chez MmeB..., une facture nominative d'avril, un compte-rendu d'analyse médicale de juin et un bon de garantie nominatif de novembre ; que pour l'année 2006, il produit une facture nominative d'avril et un compte-rendu d'analyse médicale de septembre ; qu'il produit également plusieurs attestations de mai 2007 selon lesquelles il réside au 72 rue de Belleville à Paris
(75020)chez Mme D...B...depuis 2003 ; que pour l'année 2010, il produit un certificat d'admission à l'aide médicale d'Etat de février 2011 dont l'obtention dépend de justificatifs concernant son hébergement au cours de l'année 2010, une facture nominative de janvier 2010 , une ordonnance de mai et une de novembre , ainsi qu'un justificatif d'achat d'un forfait de transport public " Navigo " nominatif pour les mois d'avril à décembre 2010 ; qu'au demeurant, pour l'ensemble de ces années, il reçoit régulièrement du courrier à son nom à la même adresse précitée, chez Mme B..., et que tous ses courriers proviennent de cette adresse ; que la résidence habituelle de M. C... en France au titre des années 2007 à 2009 et 2011 à 2014 n'est pas contestée par le préfet de police, qui se borne à remettre en cause le caractère probant de certaines pièces concernant les années 2013 et 2014 sans contester le caractère suffisant des éléments produits par l'intéressé pour ces années ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Pinto la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Pinto, conseil de M.C..., une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.