CETATEXT000031554687 J1_L_2015_11_000001500787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554687.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 15PA00787, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 15PA00787 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC RAVONIARISOA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402374/7 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, et un mémoire, enregistré le 24 février 2015, Mme B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402374/7 du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 février 2014 refusant de l'admettre au séjour, ensemble ledit arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer le dossier de l'intéressée à la lecture de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire en omettant de communiquer le rapport du médecin de l'agence régionale de santé du 29 août 2013 ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - le refus de titre de séjour méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 6 avril 1976, entrée en France le 26 septembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne, qui a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 10 février 2014 ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013/405 du 6 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment, les arrêtés portant décision de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français des étrangers et fixant le pays de reconduite en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par MmeB..., la décision vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a indiqué à MmeB..., d'une part, qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-11 (11°) du code précité, dès lors que si son état de santé nécessitait toujours une prise en charge, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'elle n'établit pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'ainsi, cette décision, laquelle mentionne, contrairement à ce que soutient le requérant, des informations précises relatives à sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre de séjour dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade, l'avis établi par le médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel le préfet a pris sa décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques et psychologiques qui impliquent un lourd suivi médical dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine et que son état de santé requiert le soutien constant de sa famille ; que, toutefois, si par un avis du 29 août 2013, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait toujours une prise en charge médicale, il a également indiqué que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où elle pouvait voyager sans risque ; que si Mme B...produit quatre certificats médicaux, le premier a été établi le 15 novembre 2010, soit 3 ans et 4 mois avant la décision attaquée, et se borne à mentionner sans précisions que le traitement est indisponible au Maroc et les trois autres indiquent que l'intéressée est suivie en consultation dans le service de psychiatrie de l'hôpital Paul Giraud à Vitry-sur-Seine ainsi qu'au centre médico-psychologique de Vitry-sur-Seine, sans évoquer même l'indisponibilité du traitement au Maroc ; qu'ainsi, ces certificats médicaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le médecin inspecteur de la santé publique, et le préfet du Val-de-Marne sur le degré de gravité de l'état de santé de la requérante et le caractère disponible des traitements et soins requis par celle-ci ; qu'au surplus, si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait accéder aux soins au Maroc pour des raisons financières, cette circonstance, à la supposer établie, est inopérante pour attribuer le titre de séjour sollicité ; qu'enfin, elle n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un soutien familial dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et alors même qu'un titre de séjour avait été précédemment délivré à Mme B...en qualité d'étranger malade, c'est sans méconnaître le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme B...soutient être bien intégrée en France, depuis son arrivée en 2001, où vivent ses trois frères et soeurs dont deux ont la nationalité française, elle est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que la circonstance que son frère et sa soeur aient la nationalité française ne lui confère aucun droit automatique au séjour ; qu'elle ne démontre pas être particulièrement bien intégrée à la société française ; qu'en conséquence, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'implique pas que Mme B...soit reconduite au Maroc ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur leur fondement, en sorte que le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de ces dispositions, alors même que l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressée ne justifie pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur, par sa circulaire en date du 28 novembre 2012, a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00787 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.