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15PA01066

CETATEXT000031554693 J1_L_2015_11_000001501066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554693.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 15PA01066, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 15PA01066 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CREN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1409332 du 9 février 2015, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M. A..., représenté par Me Cren, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1409332 du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - en raison de difficultés d'organisation, son conseil n'a pu régulariser sa requête devant le Tribunal administratif de Paris ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les observations de Me Cren, avocat de M.A....

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 12 mai 1969, a sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté du 30 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que, par une ordonnance n° 1409332 du 9 février 2015, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de M. A... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel de ladite ordonnance ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance présentée au Tribunal administratif de Paris ne comportait pas le nombre de copies exigées d'une part ; qu'ayant été déposée par télécopie elle ne pouvait être regardée comme signée d'autre part ; que, par un courrier recommandé du 10 juillet 2014, dont son conseil a accusé réception le 15 juillet 2014, M. B...a été invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours ; que M. B...ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette régularisation dans le délai imparti ; qu'il invoque, sans les préciser ni les établir, des " difficultés d'organisation " de son conseil ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre
  6. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01066 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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