CETATEXT000031554697 J1_L_2015_11_000001501286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554697.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 15PA01286, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de PARIS 15PA01286 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC AZINCOURT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1412394/5-3 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué du 24 juin 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412394/5-3 du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - lorsque l'intéressée à obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un français elle était déjà séparée de son époux ; - bien que dans les motifs de l'arrêté le préfet de police a indiqué que l'intéressée était célibataire sans charge de famille en France et ne pouvait justifier de l'intensité d'une vie privée et familiale établie et ancienne sur le sol français alors qu'il est constant que Mme A...a notamment justifié de la naissance de ses deux enfants, cette omission reste sans incidence sur l'appréciation qui a été faite par le préfet de police sur la situation personnelle de l'intéressée ; - l'intéressée n'a fourni aucun élément concernant le père de ses enfants ni justifié de la régularité de son séjour en France ; - la naissance de ses enfants en France n'ouvre aucun droit au séjour à Mme A...et leur âge, 5 et 3 ans à la date de l'arrêté, ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale de cette dernière hors de France ; - si l'intéressée justifie avoir travaillé entre 2009 et 2011 en qualité d'agent de service et depuis septembre 2013 en qualité de nourrice 19 heures par semaine, cette circonstance ne permet pas de considérer que l'insertion sociale et professionnelle de Mme A..., par ailleurs à la charge de la collectivité au titre notamment de l'aide médicale d'Etat, est telle qu'elle est susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, MmeA..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 27 juin 1982, est entrée régulièrement en France en novembre 2003 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 juin 2014 le préfet de police a opposé un refus à sa demande assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que par jugement du 18 février 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A...et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police : 2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 juin 2014, les premiers juges ont estimé que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français en 2003 et établit y résider de façon continue depuis 2007 à la même adresse, 9 rue Clapeyron
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.