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15PA01474

CETATEXT000031554699 J1_L_2015_11_000001501474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/46/CETATEXT000031554699.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 27/11/2015, 15PA01474, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 15PA01474 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUDJELLAL Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n 145718/3-3 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, le préfet de police, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal. Il soutient que : - Mme B... n'apporte pas les preuves de sa présence en France entre le mois de juillet 2007 et le mois d'avril 2008, ni entre le mois de mai 2008 et le mois d'octobre 2009 ; - le séjour de l'intéressée sur le territoire national a toujours été irrégulier ; - l'avis du médecin chef n'est pas sérieusement contesté par MmeB... ; - Mme B...ne justifie pas du caractère absolument indispensable de sa présence auprès de ses enfants, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les observations de Me Charles, avocat de MmeB....
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, née en 1952, est entrée sur le territoire français le 27 mars 2004 ; qu'elle a présenté le 2 octobre 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que si Mme B...a produit devant le tribunal administratif des preuves suffisantes de son séjour habituel en France entre mars 2004 et février 2007, elle n'a présenté aucun justificatif de présence pour la période comprise entre mars 2007 et décembre 2008 ; que, par ailleurs, si deux de ses filles résident en France et sont mariées avec des ressortissants français, l'une d'entre elles bénéficiant d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a également six autres enfants, qui résident au Cameroun ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté du préfet de police du 13 février 2014 ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et la Cour par MmeB... ;
  8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 février 2014 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard de exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation individuelle de MmeB... ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, que l'avis rendu par le médecin-chef de la préfecture de police doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, ainsi que la durée prévisible du traitement ; que, toutefois, cette obligation d'indiquer la durée prévisible du traitement n'est exigée que dans l'hypothèse où le médecin estime que l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, le médecin-chef ayant estimé que Mme B...pouvait suivre un traitement approprié à son état de santé au Cameroun, il n'était pas tenu de préciser la durée prévisible du traitement ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'il est constant que MmeB..., souffre de douleurs lombaires, séquelles d'un syndrome de la queue de cheval, lui occasionnant des troubles de la marche et présente un syndrome d'apnées du sommeil ; que si ces pathologies nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2014 ; que les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n 145718/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau , président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  13. Le rapporteur, V. PETITLe président, O FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01474 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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