CETATEXT000031554701 J1_L_2015_11_000001501475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/47/CETATEXT000031554701.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 27/11/2015, 15PA01475, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 15PA01475 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU PALOMBIERI Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1401555/1 du 26 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ; - en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Petit été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...A..., de nationalité haïtienne, né le 15 avril 1974, et entré en France le 11 janvier 2011, a sollicité son admission exceptionnelle en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 26 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige et qu'il a présenté, à l'appui de sa demande, un contrat de travail émanant de la société CNM en qualité d'agent de service, des fiches horaires pour des emplois occupés depuis septembre 2011 ainsi qu'un courrier de la société CNM expliquant les raisons pour lesquelles elle entend l'embaucher, le préfet de Seine et Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, compte tenu notamment de la durée du séjour en France, ces éléments ne correspondaient pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A... réside en France de manière continue depuis plus de deux ans, il ne donne aucune précision concernant son insertion sociale en France alors qu'il a vécu trente-sept ans en Haïti où réside, notamment, son épouse ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que si M. A... soutient qu'il est entré en France pour fuir les menaces dont il fait l'objet en Haïti en raison de son exclusion du parti Inite en décembre 2010, il ne verse au dossier aucun élément probant permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 21 septembre 2011, confirmée le 30 août 2012 par la Cour nationale du droit qui a également, par une ordonnance du 18 avril 2013, rejeté sa demande en révision ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01475 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.