CETATEXT000031554707 J1_L_2015_11_000001502562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/47/CETATEXT000031554707.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 27/11/2015, 15PA02562, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de PARIS 15PA02562 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU KERIHUEL Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n 1426161 du 6 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1426161 du 6 mars 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elles sont insuffisamment motivées ; l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers correspond à une discrimination fondée sur la nationalité et méconnaît les stipulations combinées des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...A..., de nationalité guinéenne, né le 20 janvier 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 3 juin 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par une ordonnance du 6 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de cette ordonnance ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, le 30 avril 2013, de reconnaître à M. A...la qualité de réfugié ; que la commission nationale du droit d'asile a rejeté, le 14 mars 2014, le recours formé contre cette décision ; que le préfet de police était, dès lors, tenu de refuser à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. A...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme E...C..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 7 avril 2014, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 avril 2014 et l'autorisant à signer des obligations de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'espèce, la décision refusant à M. A...un titre de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne créent aucune discrimination fondée sur la nationalité et ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les stipulations combinées des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que compte tenu de son appartenance au parti de l'Union des forces républicaines et de l'arrestation dont il aurait fait l'objet, il encourrait des risques en cas de retour en Guinée ; que, toutefois, les pièces produites ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour tenir ces risques comme établis ; que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, la commission nationale du droit d'asile a d'ailleurs rejeté, le 14 mars 2014, le recours formé contre la décision de l'office français des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître à M. A...la qualité de réfugié ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M.Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02562 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.