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13DA01457

CETATEXT000031555063 J7_L_2015_12_000001301457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555063.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 13DA01457, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 13DA01457 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann ADDA M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Capadokya a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 et

  1. Par un jugement n° 1101240 du 13 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2013 et le 10 novembre 2015, la société Capadokya, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - une compensation a été admise sans que l'administration ne démontre l'insuffisance d'imposition ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire ; - le nombre d'assiettes à consommer sur place retenu par le service est incompatible avec les possibilités d'accueil du restaurant ; - les plateaux repas n'ont pas été pris en compte ; - les boissons non alcoolisées ne sont pas vendues au verre mais utilisées dans la confection d'autres consommations. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales sur le droit de compensation ont été régulièrement appliquées ; - la proposition de rectification est suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la société, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la SARL Capadokya, qui exploite un établissement de restauration rapide (Kebab) à Crépy-en-Valois, l'administration, après avoir constaté que la comptabilité présentée était dépourvue de toute valeur probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par la société et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'une part, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, d'autre part, au titre des années 2003 et 2004 ; que la société requérante relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il avait fait droit à la demande de compensation formulée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société Capadokya n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de la proposition de rectification qu'après avoir exposé les motifs la conduisant à rejeter la comptabilité, la vérificatrice a présenté la méthode de reconstitution et indiqué la nature des rehaussements et leurs montants ; que ces éléments étaient suffisamment explicites pour permettre à la société requérante de présenter utilement ses observations y compris sur les quantités de farine et de viande retenues par le service pour la confection des pains et celle des assiettes dite " doner kebab " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant que la société Capadokya ne conteste pas que sa comptabilité présentait de graves irrégularités permettant au service vérificateur de reconstituer ses chiffres d'affaires à l'aide d'une méthode extra-comptable ; qu'en outre, il est constant que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département en date du 16 septembre 2009 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société Capadokya d'établir l'exagération des impositions litigieuses ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante, la vérificatrice a pris en compte les recettes relatives à la vente de sandwiches et de plats et à la vente de boissons, sans tenir compte des recettes issues des ventes d'entrées, de dessert, de cafés ou de thés ; qu'après avoir déterminé le nombre de pains confectionnés à partir des achats de farine et le volume des achats de viande hachée, à partir des déclarations du gérant mentionnées dans les procès-verbaux établis le 30 mars 2006 et le 18 avril 2006 par les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et enfin de viande toupie à partir des factures d'achats, le service a fixé, à partir de la quantité totale de viande achetée, un pourcentage de répartition entre la viande hachée et la viande toupie qu'il a ensuite appliqué au nombre des pains reconstitué en distinguant selon les sandwiches " kofte ou adana " confectionnés avec de la viande hachée ou " doner kebab " confectionnés avec de la viande toupie et en tenant compte d'un abattement pour les pertes pour cuisson et offerts ; qu'à partir de la quantité de la viande qui n'a pas été utilisée dans la confection des sandwiches, l'administration a alors déterminé, en tenant également compte de la consommation du personnel et des offerts, le nombre d'assiettes de " doner kebab " ou " kofte/adana " vendues sur place ; qu'enfin, après avoir déterminé la quantité de boissons achetées à partir d'un dépouillement exhaustif des factures d'achat, l'administration a évalué le chiffre d'affaires relatif à la vente de liquides en fonction du nombre de verres ou de canettes consommés sur place pour les boissons vendues au verre ou à emporter avec un sandwich pour les canettes ;
  7. Considérant que, si la société requérante fait valoir que les quantités de 100 grammes de farine et de 250 grammes de viande hachée retenues par l'administration pour respectivement la confection d'un pain et d'une assiette conduisent à des ventes dont le nombre serait incohérent par rapport à celui des places disponibles dans le restaurant qui n'était que de dix en 2003, il résulte toutefois de l'instruction que le nombre de places assises s'est accru au cours des deux années suivantes pour atteindre le nombre de 28 ; qu'en outre, les taux de remplissage dont se prévaut la société Capadokya ne tiennent pas compte des horaires d'ouverture de l'établissement dont le cumul d'heures hebdomadaires atteint 69 heures soit un volume horaire annuel de 3 036 heures compte tenu d'un mois de congés annuels ; que, rapporté au nombre d'assiettes vendues, déterminé en dernier lieu par l'administration au titre des années 2003 à 2005, le nombre moyen de couverts servis par heure s'établit respectivement à 3,40, 4,16 et 2,89 et n'apparaît ainsi nullement excessif au regard des capacités d'accueil précitées ; qu'enfin, la société Capadokya ne justifie pas que la quantité de farine qu'elle prétend utiliser pour la confection d'un pain s'élève à 125 grammes alors que la proportion habituellement utilisée par la profession est très inférieure et que celle appliquée par l'administration se rapproche de manière plus pertinente des conditions d'exploitation observées dans ce secteur d'activité ; que, si la société soutient que les boissons non alcoolisées ne sont pas vendues au verre contrairement à ce qu'a estimé le service mais sont utilisées en accompagnement de boissons alcoolisées de type cocktails, il résulte toutefois de l'instruction que ces consommations n'étaient pas mentionnées sur la carte de l'établissement et que la société Capadokya est demeurée dans l'impossibilité de justifier de la composition ainsi que du prix des boissons en cause ; qu'enfin, la société requérante ne justifie pas davantage, en se bornant à faire état de l'acquisition d'un certain nombre de plateaux, de l'existence d'une pratique commerciale consistant en la vente de plateaux repas à emporter qui se substitueraient aux assiettes à consommer sur place alors qu'il est en outre constant que le gérant de la société avait initialement indiqué à la vérificatrice qu'il n'utilisait pas ces plateaux dont ni le prix ni même la faculté ainsi offerte aux clients ne sont au demeurant mentionnés sur la carte de l'établissement ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration était radicalement viciée ou excessivement sommaire ou aurait abouti, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition ;
  8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction notamment des éléments, non utilement contestés par la société requérante, produits par l'administration devant les premiers juges en annexe de son mémoire en défense, que le tribunal administratif d'Amiens a pu à bon droit accueillir la demande de compensation dont le service se prévalait sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales entre, d'une part, les dégrèvements qui auraient dû résulter de l'acceptation par l'administration d'un taux de perte de 8 % sur les ventes de produits à base de cuisse de dinde ainsi que d'une contenance de 33 cl pour les consommations de boissons au verre et, d'autre part, les insuffisances d'imposition constatées du fait d'erreurs matérielles, dont la nature avait été précisée, et qui ont conduit à minorer les bases imposables de la société au titre de la même période tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Capadokya n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Capadokya est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Capadokya et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
  10. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 6 N°13DA01457 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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