CETATEXT000031555066 J7_L_2015_12_000001400519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555066.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 01/12/2015, 14DA00519, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 14DA00519 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann GUEMIAH Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les différents préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une provision de 15 000 euros. Par un jugement n° 1200861 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2014 et le 5 mars 2015, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une provision de 15 000 euros ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à la caisse " Régime social des indépendants de Picardie " une somme provisoire de 10 177,67 euros avec intérêts au taux légal en remboursement de ses débours ; 5°) de surseoir à statuer, le cas échéant, dans l'attente de la décision de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; 6°) de mettre à charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 5 000 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa demande présentée devant les premiers juges était recevable ; - la décision du centre hospitalier universitaire d'Amiens rejetant sa demande préalable a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - le rapport de l'expertise amiable diligenté par l'assureur du centre hospitalier universitaire, ne lui a pas été communiqué ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. E...est identique à sa demande de première instance et ne comporte aucun élément nouveau ; - la demande présentée par M. E...devant les premiers juges est également irrecevable dans la mesure où elle ne précise pas le fondement du régime de responsabilité qu'il entend mettre en oeuvre ; - il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, la procédure devant cette instance et celle devant la juridiction administrative étant indépendantes ; - les moyens du requérant tirés de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de sa demande préalable et de son insuffisante motivation sont inopérants ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication d'un rapport d'expertise amiable. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2015, la caisse " Régime social des indépendants de Picardie ", représentée par MeB..., demande le versement d'une somme de 10 177,67 euros en remboursement des débours exposés pour M.E.... Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser les sommes de 3 306,88 euros, de 1 037 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.