← France

14DA00572

CETATEXT000031555069 J7_L_2015_12_000001400572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555069.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14DA00572, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 14DA00572 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ferrero France a demandé, par trois instances distinctes, au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 pour son établissement situé au Grand-Quevilly, et d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées pour le même site au titre des années 2009 et

  1. Après avoir joint ces demandes, le tribunal administratif de Rouen les a rejetées par un jugement nos 1200505,1200506 et 1200915 du 30 janvier
  2. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2014 et le 16 décembre 2014, la société Ferrero France, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner, le cas échéant, une mesure d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ensemble des moyens techniques de l'entrepôt du Grand-Quevilly ne permet pas de le qualifier comme un établissement industriel ; - la valeur locative de cet immeuble ne peut dès lors être déterminée selon les règles définies à l'article 1499 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens techniques mis en oeuvre ont une part prépondérante dans l'activité exercée dans le site. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  3. Considérant que la société Ferrero France, spécialisée dans la production et le négoce de spécialités chocolatées et de confiserie, dispose d'un établissement à usage d'entrepôt central situé sur le territoire de la commune du Grand-Quevilly (Seine-Maritime) ; qu'à l'occasion d'un contrôle, l'administration a estimé que cet établissement devait être regardé comme industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 ; que la société Ferrero France relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharger de ces impositions ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante dispose, sur le site installé au Grand-Quevilly, d'une installation de stockage de marchandises de 16 350 m² dont 15 200 m² sont équipés, eu égard aux nécessités liées à la bonne conservation des produits chocolatés, d'un système de climatisation permettant de maintenir la température ambiante à un niveau constant situé dans une fourchette de 16 à 18 degrés ; que les installations comprennent également quatre quais de réception et six quais d'expédition susceptibles de recevoir 60 à 120 camions par jour ainsi qu'un important matériel de manutention constitué par des chariots élévateurs et du matériel de stockage consistant notamment en des rayonnages déployés sur quatre niveaux jusqu'à une hauteur de sept mètres ; que les opérations de manutention bénéficient en outre de l'assistance informatique du progiciel Infolog auquel sont reliés les chariots élévateurs par des terminaux embarqués qui précisent la référence des lots de produits à prendre en charge, leur emplacement de stockage ou à quai et leur destination ; que l'ensemble de ces moyens techniques d'une valeur comptable de 4 384 859 euros, doivent être regardés comme importants ; que ces matériels permettent aux deux équipes d'une trentaine de personnes sur les 120 employés que compte le site que la société requérante a affectées aux activités de logistique et de manutention, d'assumer une capacité de traitement d'un flux de 700 000 mouvements de palettes par an ; que, par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre par la société Ferrero France sur le site du Grand-Quevilly jouent un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle y déploie ; que cet établissement doit donc être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ferrero France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Ferrero France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferrero France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
  7. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. A... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°14DA00572

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.