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14DA00599

CETATEXT000031555071 J7_L_2015_12_000001400599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555071.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14DA00599, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 14DA00599 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann ENARD-BAZIRE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Les randonneurs verts cauchois " a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Roumare a interdit la circulation des véhicules à moteur sur certains chemins ruraux de la commune ainsi que la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté le recours gracieux introduit le 6 février 2012 ; Par un jugement n° 1201354 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, l'association " Les randonneurs verts cauchois ", représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté municipal du 1er décembre 2011 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la restriction apportée à la liberté d'aller et venir est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, la commune de Roumare, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'habilitation de son président à ester en justice au nom de l'association ; - en tout état de cause, les moyens présentés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, l'association " Les randonneurs verts cauchois " conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que son président a été habilité à ester en justice par délibération du bureau de l'association du 2 février 2014 ; L'association " Les randonneurs verts cauchois " a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 3 janvier 1991 sur l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant que par un arrêté du 1er décembre 2011, le maire de la commune de Roumare a interdit la circulation des véhicules à moteur, sauf les engins agricoles et les véhicules liés aux exploitations forestières, sur l'intégralité du chemin rural CR 26 dans sa partie située entre ses croisements avec la RD 67 et le CR 24, sur le CR 24 dans sa partie située entre son intersection avec le CR 26 et la RD 67 et dans sa partie située entre le CR 7 et la RD 6015, et enfin sur le CR 18 dans sa partie située entre la RD 43 et le CR 19 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ;
  4. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et la loi du 3 janvier 1991 sur l'environnement, précise, pour chaque partie des chemins ruraux concernés, les motifs pour lesquels des restrictions ont été apportées à la circulation des véhicules à moteur ; que dès lors, l'association " Les randonneurs verts cauchois " n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les chemins ruraux concernés, fréquentés par de nombreux randonneurs, présentent une faible largeur et le passage des véhicules à moteur y creuse des ornières, tout en endommageant la flore alentour et causant des nuisances sonores ; que le chemin rural n° 26 est situé en grande partie dans une zone forestière et comporte une digue dont l'accès est dangereux ; qu'enfin, les restrictions de circulation fixées par l'arrêté ne concernent que les parties les plus exposées à des dégradations, tandis que d'autres chemins et routes situés à proximité restent ouverts à la circulation ; que dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Roumare aurait, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte à la liberté de circulation qui serait excessive par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis par les dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le magistrat municipal aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que l'arrêté attaqué, qui ne concerne que certaines parties des trois chemins ruraux de la commune et qui prévoit des exceptions autorisant la circulation à certains types de véhicules, ne comporte aucune interdiction générale ou absolue ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roumare, que l'association " Les randonneurs verts cauchois " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 du maire de la commune de Roumare et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Roumare, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association " Les randonneurs verts cauchois " une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Roumare sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Les randonneurs verts cauchois " est rejetée. Article 2 : L'association " Les randonneurs verts cauchois " versera à la commune de Roumare une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les randonneurs verts cauchois " et à la commune de Roumare. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
  9. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°14DA00599 49-04-01-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Mesures d'interdiction.

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