CETATEXT000031555077 J7_L_2015_12_000001401934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555077.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14DA01934, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 14DA01934 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SCP BEJIN CAMUS BELOT M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E..., Me B...C...et la SELARL Grave, Wallyn, Randoux ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de l'obligation de payer la créance déclarée par l'administration fiscale, le 29 octobre 2010 et le 8 novembre 2010, à l'occasion de la procédure de règlement judiciaire ouverte à l'encontre de M. E...pour avoir paiement de diverses cotisations d'impôt d'un montant total de 215 801,44 euros mises en recouvrement entre le 30 juin 1996 et le 31 décembre
- Par un jugement n° 1200443 du 26 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2014 et le 30 septembre 2015, M.E..., Me C...et la SELARL Grave, Wallyn, Randoux, représentés par la SCP Bejin, Camus, Belot, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 juin 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la créance déclarée par l'administration fiscale. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ; - la réclamation préalable n'a pas été présentée tardivement ; - la requête d'appel est recevable dès lors que le jugement de première instance n'a pas été notifié à M.E... ; - la créance de l'administration fiscale est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le litige ; - la réclamation préalable présentée au directeur régional des finances publiques est tardive ; - la requête d'appel est tardive ; - le délai de prescription de recouvrement de la créance de l'administration fiscale a été interrompu. Le ministre des finances et des comptes publics a présenté un mémoire le 29 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public. Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;
- Considérant que la contestation de l'obligation de payer les créances déclarées par l'administration fiscale, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation, est fondée sur l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est ainsi pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. A...E...par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 23 septembre 2010 ; qu'il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de ce litige ; Sur la recevabilité de l'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que MeC..., administrateur judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour exercer une mission d'assistance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. E...et la SELARL Grave, Wallyn, Randoux, désignée en qualité de mandataire judiciaire à fin de représenter les créanciers de M.E..., ont reçu notification du jugement attaqué respectivement les 16 et 17 juillet 2014 ; que leur requête n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 10 décembre 2014, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, elle a été présentée tardivement et, dès lors, est irrecevable ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau de suivi fourni par les services postaux, que le pli avec accusé de réception contenant le jugement attaqué a été présenté le 16 juillet 2014 à l'adresse qu'avait indiquée M.E..., au 12 route de Bohain à Wassigny, et, faute d'avoir été retiré auprès du bureau de poste distributeur de Wassigny dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, a été retourné au greffe du tribunal ; que le requérant a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli auprès de ce bureau dans ce délai ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu régulièrement lieu à la date du 16 juillet 2014 ; qu'ainsi, la requête de M.E..., enregistrée le 10 décembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est également tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.E..., de Me C... et de la SELARL Grave, Wallyn, Randoux doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.E..., de Me C...et de la SELARL Grave, Wallyn, Randoux est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me B...C..., à la SELARL Grave, Wallyn, Randoux et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction régionale Nord/Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 3 N°14DA01934 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.