CETATEXT000031555079 J7_L_2015_12_000001500134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555079.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA00134, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA00134 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1406917 du 20 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de l'Oise ordonnant le placement en rétention de M. D...et a rejeté le surplus de la requête de ce dernier. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 2014 en tant qu'il a fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2014 plaçant M. D...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que le tribunal a inexactement apprécié les garanties de représentation présentées par M. D...et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. D...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'à la suite de son interpellation et de la vérification de son droit au séjour intervenues le 14 octobre 2014, le préfet de l'Oise a prononcé le même jour à l'encontre de M.D..., ressortissant égyptien né le 1er mars 1988, une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; que par un arrêté, également pris le 14 octobre 2014, il a placé l'intéressé en rétention administrative en vue de procéder à son éloignement ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 20 octobre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette dernière décision ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l' objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; que l'article L. 561-2 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
- Considérant que pour annuler la décision plaçant M. D...en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a relevé que celui-ci, détenteur d'un passeport, disposait d'une adresse stable depuis 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse prise en compte par le tribunal, chez Mme B..., dans le 12ème arrondissement de Paris, n'est en fait qu'une adresse postale, et que M. D... a déclaré aux officiers de police vivre à Issy-les-Moulineaux dans un studio loué à une personne dont il ignorait l'identité ; que l'attestation d'hébergement fournie par Mme B...est très succincte et ne donne aucune information sur le lien existant entre elle et M. D... ou sur l'effectivité de la résidence de celui-ci à son domicile ; que l'intéressé était dépourvu de tout document de voyage lors de son interpellation et avait indiqué qu'il ne voulait pas quitter le territoire français ; qu'il s'était en outre déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police le 27 juin 2013 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait produit son passeport lors de l'audience publique devant le tribunal administratif, M. D...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de la décision de placement en rétention, des garanties de représentation effectives propres à éviter un risque de fuite au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'existence de garantie de représentation pour annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 plaçant M. D...en rétention administrative ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. D...devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant que la décision décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. D...à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sans attache familiale sur le territoire national, a déclaré lors de son audition dans le cadre de la vérification de son droit au séjour qu'il s'est marié en Egypte en 2012 et que son épouse ainsi que son enfant résident dans ce pays ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision portant placement en rétention du 14 octobre 2014 n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 14 octobre 2014 plaçant M. D...en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 14 octobre 2014 du préfet de l'Oise plaçant M. D...en rétention administrative. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA00134 335 Étrangers.