CETATEXT000031555089 J7_L_2015_12_000001500567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555089.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA00567, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA00567 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 17 avril 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1402060 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - il a fixé en France le centre de ses intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a pas été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n'a pas été méconnu ; - la décision en litige ne comporte pas de mesure d'éloignement. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1994, relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité une admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre mentionné par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'illégalité en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., entré en France en janvier 2013 selon ses déclarations, soutient qu'il a conclu, lors de son arrivée sur le territoire national, un contrat d'insertion dans la vie sociale en vue d'améliorer sa maîtrise de la langue française, qu'il a été admis à suivre un stage de formation intitulé " compétences clés ", qu'il a retrouvé un de ses amis d'enfance, et qu'ainsi il a fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, qui est titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes au titre de la protection subsidiaire, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Italie, pays dans lequel il a séjourné avant de se rendre en France ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Oise n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA00567 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.