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15DA00740

CETATEXT000031555093 J7_L_2015_12_000001500740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555093.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA00740, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA00740 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1500328 du 7 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, MmeE..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeE..., ressortissante camerounaise née le 22 juin 1975, entrée en France le 11 novembre 2012, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ; qu'elle relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, saisi par le préfet de l'Oise de la situation de MmeE..., a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que si Mme E...soutient que les médicaments qui lui sont prescrits par son médecin traitant, le DrA..., ne sont pas disponibles au Cameroun, le préfet de l'Oise fait valoir, sans être utilement contredit, que d'autres antidépresseurs et neuroleptiques ayant les mêmes principes actifs figurent parmi la liste des médicaments essentiels du Cameroun ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale de MmeE..., qui allègue souffrir d'angoisses post-traumatiques en lien avec la révélation de son orientation sexuelle, ne pourrait être assurée au Cameroun, alors même qu'elle serait suivie par le même praticien depuis qu'elle est présente sur le territoire national ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en prenant la décision en litige, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
  8. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA00740 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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