← France

15DA00846

CETATEXT000031555095 J7_L_2015_12_000001500846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555095.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA00846, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA00846 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1500554 du 28 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, qui s'était prononcée sur une précédente demande de titre de séjour présentée en termes identiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, M.C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet de la Somme aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté du 15 décembre 2014 méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 17 juillet 2014, M. C...justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que l'autorité préfectorale n'a pas, en méconnaissance des dispositions précitées, soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour introduite par M.C... ;
  6. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour avait rendu, le 18 décembre 2009, un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. C...avait présentée le 23 septembre 2009 et qui a donné lieu à une décision du 30 avril 2010 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que si le préfet peut, lorsque la demande de titre de séjour présentée par un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour est fondée sur les mêmes éléments qu'une précédente demande, le temps écoulé depuis lors ne pouvant être regardé, par lui-même, comme un fait nouveau, se dispenser de saisir à nouveau la commission du titre de séjour et se fonder sur l'avis rendu par cette commission à l'occasion de la précédente demande, le préfet de la Somme n'établit toutefois pas, en l'espèce, que la demande de M. C... présentée le 17 juillet 2014 ne comportait aucun élément nouveau le dispensant de saisir une nouvelle fois la commission du titre de séjour dont l'avis était susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision qu'il serait amené à prendre sur la situation de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 décembre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. M'A...C.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
  10. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA00846 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.