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15DA00880

CETATEXT000031555099 J7_L_2015_12_000001500880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/50/CETATEXT000031555099.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA00880, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA00880 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet de l'Aisne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1501398 du 30 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet de l'Aisne. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'était pas justifiée ; - l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte ; - son éloignement entraînerait une séparation de la cellule familiale ; - son éloignement à destination de l'Arménie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme D...s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - son éloignement ne méconnaît ni le droit au respect de sa vie privée et familiale, ni l'intérêt supérieur de ses enfants ; - son éloignement à destination de l'Arménie ne l'expose pas à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme D..., ressortissante arménienne née le 24 mai 1978, relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet de l'Aisne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que selon les termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions d'entrée en France sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour au titre de l'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire, dès lors que la demande par laquelle elle sollicitait le réexamen de sa demande d'asile avait été écartée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2015 ; que, par suite, la requérante entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Aisne a prononcé, le 23 avril 2015, l'éloignement de Mme D... sur ce fondement ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée de Mme D...a été rejetée par une décision du 31 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2014 ; que le préfet de l'Aisne a alors pris à l'encontre de l'intéressée, le 27 mars 2014, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle elle n'a pas déféré ; que le préfet, qui n'y était pas tenu, a reporté, dans l'intérêt même de la requérante, l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'issue de la procédure de réexamen de sa demande d'asile initiée par la requérante le 8 juillet 2014 et qui a été rejetée en définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2015 ; qu'il ressort des termes mêmes du procès verbal établi par un officier de police judiciaire de compagnie de gendarmerie nationale de Soissons, que Mme D...s'est ensuite opposée, de même que son époux, à l'exécution, le 11 avril 2015, de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 mars 2014 ; que, dès lors, la requérante entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du
  2. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aisne pouvait refuser un délai de départ volontaire à l'intéressée ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 7. Considérant que la circonstance que les enfants de MmeD..., âgés de treize et six ans, soient scolarisés, respectivement en classe de sixième et en maternelle, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet de l'Aisne, alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents et qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité d'être à nouveau scolarisés dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit dès lors être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant que rien ne s'oppose à ce que Mme D...quitte le territoire français accompagnée de son époux, qui a également fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, et, ainsi qu'il a été dit au point 7, de ses enfants ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'implique pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un éclatement de la cellule familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 11. Considérant que Mme D...n'établit pas qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques de persécution en cas de retour en Arménie ; que, par suite, l'intéressée, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée, à deux reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre 2015. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 6 N°15DA00880 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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