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15DA01054

CETATEXT000031555101 J7_L_2015_12_000001501054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/51/CETATEXT000031555101.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA01054, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA01054 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1404477 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 mars 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; 2°) d'annuler la décision portant refus de séjour du 30 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision du préfet est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 1er juillet 1990, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est le père de deux enfants de nationalité française nés le 13 janvier 2013 et le 2 août 2014 et que la communauté de vie qu'il entretiendrait avec la mère des enfants depuis le mois de mai 2012 permet de présumer qu'il participe effectivement à leur entretien et à leur éducation, l'intéressé ne justifie toutefois pas, par les seules pièces produites qui ne concernent au demeurant que l'année 2014, de l'existence et de la stabilité d'une vie maritale depuis la date dont il se prévaut, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'interpellé à plusieurs reprises au cours des mois de septembre et décembre 2012 pour des infractions diverses, il avait déclaré être sans domicile fixe et que sa compagne, enceinte de son deuxième enfant, avait, le 24 décembre 2013, déposé plainte contre lui du fait de violences volontaires sur elle-même et l'aîné des enfants âgé de onze mois ; que dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la présomption qu'il revendique pour se dispenser d'établir sa participation effective à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis leur naissance ; que cette participation ne peut être regardée comme établie ni par la production d'attestations non datées ou postérieures à l'arrêté attaqué et établies par des proches du requérant, ni par la circonstance que M. B...a brièvement disposé de revenus au cours de la période du mois de mai à août 2014 dont il n'est pas démontré qu'une partie a été utilisée au bénéfice de ses enfants ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime, dont il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait eu connaissance de la naissance du second enfant de l'intéressé, a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela a été dit au point 3 du présent arrêt, M. B... ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2010, qu'il vit avec la mère de ses enfants dont il assure la prise en charge, qu'il participe également à l'éducation de la fille de sa compagne, issue d'une précédente union et que certains de ses collatéraux résident régulièrement sur le territoire national, le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de la vie maritale dont il se prévaut ni, ainsi qu'il a été dit au point 3, participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où résident son père, ainsi que d'autres membres de sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M.B..., qui a au demeurant fait l'objet d'une condamnation à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants, ainsi que d'une plainte pour violences conjugales, la décision du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  9. Considérant que pour les motifs énoncés au point 3 et eu égard au très jeune âge des enfants à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
  11. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA01054 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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