CETATEXT000031555103 J7_L_2015_12_000001501081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/51/CETATEXT000031555103.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA01081, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA01081 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1500934 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 17 avril 1969, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de gonarthrose, d'un syndrome de stress post-traumatique et de diabète de type II et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 janvier 2015 qu'un traitement est disponible en République démocratique du Congo pour les pathologies dont souffre MmeA... ; que les pièces versées par la requérante, constituées pour l'essentiel d'ordonnances ou de certificats médicaux qui ne se prononcent au demeurant pas sur la disponibilité des soins en République démocratique du Congo, ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que si la requérante invoque l'absence d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine ainsi que le coût des traitements relatifs à ses pathologies, en particulier du diabète, ces éléments sont, en tout état de cause, inopérants au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions susvisées qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire, qu'elle est entrée récemment en France le 16 juillet 2013 pour solliciter le statut de refugiée et ne se prévaut d'aucune attache personnelle particulière, alors qu'au moins deux de ses quatre enfants vivent dans son pays d'origine, où résident également ses frères et soeurs et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur le pays de destination :
- Considérant que les pièces versées au dossier ne démontrent ni l'impossibilité pour Mme A...d'obtenir dans son pays d'origine le traitement rendu nécessaire par ses pathologies, ni la réalité des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo et de leur effet sur son syndrome de stress post-traumatique ; que si Mme A...soutient qu'elle serait la cible des forces rebelles du mouvement M 23 en raison de son appartenance, de 2000 à 2007 aux forces de police et serait également recherchée par les autorités de son pays à la suite de sa désertion, les documents produits, en l'occurrence une carte professionnelle et un avis de recherche émis à son encontre, ne sont pas de nature, eu égard à leur facture douteuse, déjà soulignée par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 12 novembre 2014, à établir la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°15DA01081 335 Étrangers.