CETATEXT000031555105 J7_L_2015_12_000001501186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/51/CETATEXT000031555105.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA01186, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA01186 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1501035 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...en première instance. Il soutient que : - le certificat médical produit ne permettait pas d'apprécier la gravité de l'état de santé de M.C... ; - un traitement approprié est disponible dans le pays d'origine ; - l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, M.C..., représenté par Me Leprince, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il produit plusieurs certificats médicaux attestant de la pathologie psychiatrique dont il souffre ; - le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à sa demande ; - la plupart des médicaments que nécessite son traitement ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ; - la décision du préfet est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé sur la capacité de voyager vers son pays d'origine ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, déjà consulté depuis l'entrée en France de l'intéressé en 2010, a estimé une nouvelle fois que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement dispensé à l'intéressé n'était pas disponible dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que M.C..., qui avait déjà bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 25 janvier 2013 au 24 janvier 2014, a produit, d'une part, un certificat médical établi le 9 janvier 2013 et réitéré dans les mêmes termes le 1er avril 2014 par des médecins du centre médico-psychologique de Rouen, précisant qu'il présente un syndrome de stress post-traumatique avec reviviscence, cauchemars, irritabilité, anxiété et, d'autre part, une ordonnance du 13 janvier 2014 régulièrement renouvelée jusqu'au 23 mars 2015, précisant que le traitement dispensé à l'intéressé est constitué d'Anafranil, de Lexomil, de Stilnox et de Xeroquel ; que, pour s'écarter de l'avis précité émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne conteste pas utilement l'appréciation portée par ce praticien sur la gravité de l'état de santé de M.C..., fait valoir que des soins appropriés à son état de santé sont disponibles dans son pays d'origine ; que si le représentant de l'Etat se réfère, d'une part, aux éléments d'information transmis par le médecin conseil de l'ambassade de France à Kinshasa, qui relève que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre le requérant est une pathologie classique prise en charge dans la capitale du pays et notamment dans un centre de soins public et que les médicaments génériques usuels sont disponibles et, d'autre part, à la présence de l'un des médicaments administrés à l'intéressé sur la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'efficacité du traitement médical dont bénéficie M. C...est subordonnée à l'administration combinée des quatre médicaments précités, dont les principes actifs de trois d'entre eux, en l'occurrence l'Anafranil, le Stilnox et le Xeroquel, ne sont pas mentionnés sur liste et ne sont pas disponibles dans le pays en cause, de telle sorte que la stabilité de l'état de santé de l'intéressé ne pourra pas être assurée ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Maritime avait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ont annulé, pour ce motif, cet arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Leprince de la somme de 900 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Leprince une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°15DA01186 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.