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15DA01483

CETATEXT000031555107 J7_L_2015_12_000001501483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/51/CETATEXT000031555107.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15DA01483, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de DOUAI 15DA01483 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann LARDJOUNE M. Michel Hoffmann M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler le jugement du 3 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire algérien pour les catégories C et E. Par un arrêt n° 14DA00010 du 9 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille ainsi que la décision du préfet du Nord, d'autre part, enjoint au préfet de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à un nouvel examen de la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une ordonnance du 7 septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 14DA00010 de la cour administrative d'appel du 9 décembre

  1. Par des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer à bref délai sa demande d'échange de permis de conduire algérien, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les pièces justificatives initialement déposées par le requérant pour l'examen de sa demande ont été égarées par l'administration ; - il a été invité à constituer un nouveau dossier. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2015, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a pris une nouvelle décision le 26 octobre 2015 ; - cette décision méconnaît les motifs de l'arrêt rendu par la cour. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il était fondé à rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêt n° 14DA00010 du 9 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hoffmann, président de chambre, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
  3. Considérant que l'annulation par la cour de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande d'échange de son permis de conduire algérien introduite le 20 décembre 2011 a pour effet de saisir à nouveau l'administration du dossier de l'intéressé sans que ce dernier n'ait à formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les services de la préfecture du Nord ayant égaré les pièces constituant le dossier du requérant, M. A...a été invité par le représentant de l'Etat le 21 septembre 2015 à constituer un nouveau dossier en lui adressant les pièces justificatives mentionnées dans cette correspondance ; qu'après réception des pièces adressées par le requérant le 5 octobre 2015, le préfet du Nord a effectivement procédé à un nouvel examen de la situation de M. A...à l'issue duquel il a décidé, le 26 octobre 2015, de rejeter sa demande d'échange de permis de conduire par des motifs qui, s'ils remettent en cause le caractère probant des pièces produites, ne sont pas identiques à ceux dont l'administration s'était antérieurement prévalue devant la cour dans le cadre de la procédure contentieuse et qui ne contreviennent pas ainsi à l'autorité de la chose jugée ; que dans ces conditions, l'arrêt de la cour du 9 décembre 2014 doit être regardé comme ayant été exécuté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A...doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
  5. L'assesseur le plus ancien, Signé : M. D...Le président-rapporteur, Signé : M. HOFFMANN Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 3 N°15DA01483 54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.

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