CETATEXT000031563166 J6_L_2015_11_000001300258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/31/CETATEXT000031563166.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 13MA00258, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 13MA00258 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision en date du 24 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rectifié la saisie de son dossier " politique agricole commune " au titre de l'année 2010, en classant les surfaces affectées à la culture de la truffe, en surfaces non éligibles au droit au paiement unique (DPU) et, d'autre part, les décisions en date du 8 août 2011 par lesquelles l'agence de services et de paiement (ASP) à mis à sa charge la somme de 5 032,12 euros représentant un indu en matière de DPU. Par un jugement n°s 1106155 et 1107854 du 12 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 janvier 2013, 12 janvier et 2 octobre 2015, sous le n° 13MA00258, Mme C...B..., représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2012 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2011, les deux titres de perception en date du 8 août 2011 et la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'ASP de lui verser l'aide au soutien à l'agriculture biologique pour les surfaces agricoles cultivées en chênes truffiers pour les campagnes 2010 et 2011, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'ASP et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en date des 8 août et 24 mai 2011 ne sont motivées ni en droit ni en fait en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la décision du 8 août 2011 n'entrait dans aucune catégorie d'actes devant être motivés en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors que l'arrêté du 24 mai 2011 est une décision qui retire une décision créatrice de droit ; - le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur de fait dès lors que la trufficulture est une activité agricole ouvrant droit à l'attribution de droit au paiement unique ; dans les Alpes-de-Haute-Provence, les arrêtés préfectoraux n° 2002-3335 du 5 novembre 2002 et n° 2003-124 du 9 janvier 2003 visent la culture de chênes truffiers comme activité de production agricole, la SMI correspondant à 30 hectares de cette culture ; - il a également commis une erreur de qualification juridique des faits en affirmant que les plants de chênes utilisés en boisements forestiers et en trufficulture sont les mêmes ; les parcelles en truffières sont des parcelles agricoles cultivées, déclarées à la PAC, assujetties à la MSA et au régime de la taxe foncière en tant que cultures contrairement aux parcelles boisées ; - la circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3020 du 6 avril 2011 ne considère plus les cultures de truffes comme des vergers truffiers, ni même comme une activité agricole, en contradiction totale avec la réglementation européenne ; ainsi, cette circulaire ne peut pas être appliquée ; - au surplus, les surfaces de truffières productrices de truffes fraîches échappent aux dispositions des parcelles boisées comme le précise la circulaire du 6 avril 2011 en tant que verger " double fin " ; elles sont parfaitement éligibles aux DPU en vertu du règlement CE concernant la PAC en ce qu'elles constituent des surfaces agricoles productrices ; ainsi, l'autorité administrative a commis une erreur de droit ; - en tout état de cause, l'arrêté en date du 16 décembre 2010 est inapplicable au régime juridique des vergers truffiers ; l'autorité administrative a commis une deuxième erreur de droit ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que tout en affirmant que le préfet ne s'est pas fondé sur la circulaire du 6 avril 2011 pour édicter l'acte attaqué, le tribunal en est venu à apprécier la légalité de l'acte attaqué au regard des prescriptions posées par cette circulaire ; - le tribunal a commis une autre erreur de droit en ne visant pas le texte qui pose la limite relative à la densité des arbres alors qu'il rejetait son recours en raison d'une densité d'arbres supérieure à 50 unités sur sa parcelle ; - en remettant en cause le versement de sommes qui auraient été perçues indûment au titre de la campagne 2010, l'autorité administrative devait respecter les dispositions des articles 80 et 81 du règlement CE n° 1222/2009 concernant la répétition de l'indu ; or le manquement à ces dispositions revient à procéder au retrait illégal d'un acte créateur de droit ; tel a pourtant été le cas ; elle n'a commis aucune erreur ; c'est en revanche l'administration qui a commis une faute en ne l'avertissant pas des prétendues modifications du codage de ses parcelles tout en traitant son dossier ; - le tribunal ne pouvait rejeter ses prétentions sans commettre d'erreur de droit dans la mesure où la décision de l'administration avait une incidence sur la valeur totale des droits que l'agriculteur avait reçu ; - les dispositions de l'article 3 de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 sont illégales en raison, d'une part, de leur contrariété avec le principe d'égalité et, d'autre part, de leur incompatibilité avec l'article 34 du règlement CE n° 1122/2009 et l'article 34 du règlement CE n° 73/2009. Une mise en demeure a été adressée le 21 octobre 2014 au ministre de l'agriculture et à l'agence de services et de paiement. Par ordonnance du 8 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de Mme B...et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer en date du 8 août 2011 n'entre dans aucune des catégories de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; le moyen tiré de son insuffisance de motivation est inopérant ; - l'ASP étant en situation de compétence liée pour exiger le remboursement des sommes indûment versées à la requérante, l'ensemble des moyens qui relèvent de la légalité externe ou interne sont inopérants ; - la décision par laquelle elle a mis à la charge de Mme B...la somme de 5 032,12 euros en vue de la répétition d'un paiement indu est la conséquence directe de la décision du 24 mai 2011 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; cette décision est toujours exécutoire et justifie à elle seule sa demande de remboursement ; - en application de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009, en cas de paiement indu résultant d'une erreur d'une autorité administrative ayant trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l'aide et lorsque cette erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur concerné, ce dernier à l'obligation, sous réserve que la décision de recouvrement lui soit communiquée dans les douze mois suivant le paiement, de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts ; en l'espèce, Mme B...avait nécessairement connaissance de la décision de recouvrement le 19 septembre 2011, date à laquelle elle a formé son recours gracieux contre la décision de répétition de l'indu ; cette décision a bien été communiquée à la requérante dans les douze mois suivant le paiement ; - l'ASP en se bornant à tirer les conséquences de la décision du 24 mai 2011 était bien fondée, dès lors que la décision préfectorale n'est pas entachée d'illégalité, à demander à Mme B..., par la décision de recouvrement communiquée dans les douze mois suivant le paiement, la répétition des aides versées indûment pour la campagne 2010 et dont le quantum n'est pas discuté. Par ordonnance du 12 janvier 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 10 février 2015. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 8 septembre 2015, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête de MmeB.... Il soutient que : - dans son jugement, le tribunal vise le règlement (CE) n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 dont il cite les dispositions de l'article 34 ; en visant, en outre, l'arrêté du 16 décembre 2010 dont il cite l'article 3, le tribunal a mis à la connaissance de la requérante la réglementation relative aux conditions d'admissibilité des surfaces aux aides l'ayant conduit à statuer sur les décisions contestées ; - le moyen tiré du défaut de motivation constitue une demande nouvelle et n'est pas recevable ; le fait que la requérante ait contesté la motivation de la décision de l'ASP du 8 août 2011 est indifférent car il s'agit d'une décision distincte ; la décision du 24 mai 2011 ne constitue pas une décision individuelle défavorable ; - lors du dépôt de sa demande, le 11 mai 2010, Mme B...a déclaré exploiter 9,66 ha pour la production de chênes truffiers, pour lesquels elle a demandé à bénéficier, d'une part, de l'aide découplée, et, d'autre part, de l'aide spécifique au maintien à l'agriculture biologique ; or, il est constant que la densité des arbres de ces surfaces excède 50 unités par ha ; ces surfaces ne remplissent donc pas les conditions permettant de les regarder comme agricoles ; elles ne sont pas admissibles à l'aide découplée et ne permettent pas l'octroi de l'aide à l'agriculture biologique ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la circulaire du 6 avril 2011 ne pourra qu'être écarté, ce texte n'ayant pas fondé les décisions en date du 24 mai et 9 mai 2011 ; - Mme B...a inclus les surfaces de production de chênes truffiers dans la déclaration de surfaces de son exploitation, dans sa demande d'aides agricoles ; la prise en compte de ces surfaces résulte donc d'un acte de Mme B...et non pas d'une erreur de l'administration ; ainsi, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a pu refuser de considérer comme admissibles les surfaces déclarées par la requérante et le remboursement des sommes indues pouvait être exigé dans le délai de quatre ans prévu à l'article 3 du règlement (CE Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ; - les décisions contestées ne méconnaissent pas les règles relatives à la récupération de des droits indus ; - l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 2010 est parfaitement en rapport avec l'objet de l'article 34 du règlement CE n° 122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 et ne méconnaît pas le principe d'égalité. Par ordonnance du 11 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; - le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur de ces agriculteurs ; - le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; - la circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3020 en date du 6 avril 2011 relative aux paiements à la surface au titre du 1er pilier de la PAC ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 août 2015. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MmeB.... 1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 24 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rectifié la saisie de son dossier " politique agricole commune " au titre de l'année 2010, en classant les surfaces affectées à la culture de la truffe, en surfaces non éligibles au droit au paiement unique (DPU) et, d'autre part, les décisions en date du 8 août 2011 par lesquelles l'agence de services et de paiement (ASP) a mis à sa charge la somme de 5 032,12 euros représentant un indu en matière de DPU, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administratif : " Les jugements sont motivés. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; 3. Considérant que pour estimer que les parcelles plantées en chênes truffiers de Mme B... avait une densité d'arbres supérieure à 50 unités par hectare, le tribunal s'est fondé sur l'application combinée des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 112/2009 et de celles de l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 2010 qui prévoient la limite relative à la densité des arbres ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces textes sont bien visés et cités par le jugement attaqué ; que ce moyen doit dès lors être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision en date du 24 mai 2011 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence : 4. Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme B...n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne à l'encontre de la décision en date du 24 mai 2011 attaquée ; que, si devant la Cour, elle soutient que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel comme le fait valoir le ministre de l'agriculture ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 : " Définitions : Aux fins du présent règlement, on entend par :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.