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13MA01397

CETATEXT000031563170 J6_L_2015_11_000001301397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/31/CETATEXT000031563170.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 13MA01397, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA01397 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES POILPRE M. Patrice ANGENIOL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1204638 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 avril 2013, 15 avril 2013 et 1er avril 2014, M. B..., représenté par Me A...qui substitue MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à MeA..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sauf à justifier de ce que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises, le jugement attaqué est irrégulier ; - le refus de séjour est entachée d'erreur de fait ; - le refus de séjour est illégal en ce qu'il se fonde notamment sur le fait que son contrat de travail n'était pas visé par les autorités compétentes en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine alors qu'il appartenait au préfet de le transmettre à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par le biais de formulaires cerfa ; - les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont inapplicables dès lors qu'il est ressortissant marocain ; - en tout état de cause, le refus de séjour méconnaît les conditions prévues aux articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen spécifique de sa demande ; - les conditions de possession d'une visa de long séjour ne pouvaient légalement lui être opposées ; en tout état de cause, il est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa D ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 17 avril 2014 à 12h

  1. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 mai
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - et les observations de Me E..., substituant MeA..., représentant M. B....
  3. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 27 septembre 2012 ; que par un arrêté du 5 octobre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que par un arrêté du 6 décembre 2012, le préfet a abrogé cet arrêté en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français ; que, par un jugement du 7 mars 2013, le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant en tant qu'elle tendaient à l'annulation de l'interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; et qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire de séance apposent leur signature manuscrite sur l'expédition de la décision ; qu'ainsi, la circonstance que cette expédition ne comporterait pas leur signature n'est pas de nature à établir que le jugement attaqué aurait été rendu sans qu'aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la forme et au prononcé de la décision ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  5. Considérant que si le préfet de l'Hérault a effectivement indiqué à tort dans l'arrêté contesté que M. B... n'aurait pas déféré à une obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2011 alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'un courrier l'informant de ce que sa demande de changement de statut en qualité de salarié avait été classée sans suite, cette erreur de fait reste sans incidence sur la légalité de sa décision, dès lors que le préfet a pu également fonder sa décision, ainsi qu'il l'a fait, sur d'autres motifs, notamment sur l'absence de visa de long séjour ;
  6. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord bilatéral : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, lequel reprend les termes de l'article L. 341-2 du même code, désormais abrogé : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour "salarié" prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
  9. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2009 muni d'un visa de long séjour D "saisonnier OMI" ; que, cependant, l'intéressé qui a bénéficié d'un titre de séjour valable du 12 septembre 2009 au 17 février 2012 l'autorisant à séjourner en France pour des périodes n'excédant pas six mois, s'est maintenu en continu sur le territoire français depuis son arrivée en méconnaissance de cette règle ; qu'il s'est en outre vu refuser, le 10 août 2011, le changement de statut de "travailleur saisonnier" en qualité de "salarié" qu'il avait sollicité le 17 février 2011, n'ayant pas donné suite aux sollicitations aux convocations de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; qu'il ne peut donc être regardé comme étant entré en France muni d'un visa de long séjour ; qu'il s'en suit que M. B... ne pouvait en tout état de cause bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, est sans portée sur la légalité de la décision contestée, la circonstance, au demeurant erronée, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas transmis son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par le biais de formulaires cerfa ; que sont pareillement sans incidence les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et n'aurait pas procédé à un examen spécifique de sa demande en lui opposant l'absence de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 précité du code du travail ainsi que la situation de l'emploi dans le département non concomitante à sa demande ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  11. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  12. Considérant que M. B... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent dès lors être écartés ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant que M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  14. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  17. Considérant que si M. B..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est entré en France en 2007 à l'âge de vingt-neuf ans et s'est maintenu depuis sur le territoire français où il serait parfaitement intégré, il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme F..., première conseillère, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  19. '' '' '' '' N° 13MA013972 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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