CETATEXT000031563176 J6_L_2015_11_000001301480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/31/CETATEXT000031563176.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 13MA01480, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 13MA01480 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP LOUIT & ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Construction Montage Rapide (Comor) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la décharge de ces pénalités. Par l'article 1er d'un jugement n° 1102557 du 29 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Comor des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du 4ème trimestre 2007 et a rejeté le surplus de sa demande par l'article 2 du même jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2013, MeB..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Comor, représenté par MeA..., de la SELARL Louit et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités restant en litige et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 107 948 euros au titre des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont insuffisamment motivées aux termes de la proposition de rectification du 28 avril 2008 et de la réponse aux observations du contribuable du 22 juillet 2008 ; en application de la loi du 11 juillet 1979, toutes les sanctions fiscales doivent être motivées ; la qualification des pénalités s'effectue redressement par redressement ; la motivation doit s'effectuer en droit et en fait conformément à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et selon la doctrine administrative exprimée par l'instruction 13 L-3-81 du 21 septembre 1981 ; - les pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge sont infondées ; l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait sciemment manqué à ses obligations compte tenu des diligences spontanées qu'elle a faites ; - à titre subsidiaire, il résulte de la doctrine que les pénalités devaient être calculées en appliquant tout d'abord aux droits rappelés le taux de 10 % prévu à l'article 1728 du code général des impôts ramenant ainsi le montant des pénalités à 36 056 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête. Il soutient que : - sur la motivation et le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré, les opérations de contrôle ont révélé que la SARL Comor avait minoré les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; le service vérificateur n'a pu obtenir du comptable de la société le détail des encaissements déclarés ; les recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ont dû être reconstituées ; les constatations ainsi faites révèlent une volonté de fraude ; le gérant de la société a délibérément souscrit, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui se sont révélées minorées à raison de la dissimulation d'une partie substantielle du chiffre d'affaires imposable ; la volonté d'éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est d'autant plus manifeste que la société, qui était prestataire de services, ne devait la reverser qu'après l'avoir encaissée auprès de ses clients, en conséquence sans avance de trésorerie ; le fait de ne pas avoir demandé le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas de nature à écarter la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; le gérant ne pouvait ignorer cette situation ; la proposition de rectification se référait à l'importance et à la nature des rehaussements et à leur caractère volontaire et systématique ; - sur le calcul des pénalités, si la société soutient que les pénalités devaient être appliquées aux droits au taux de 10 % prévu par l'article 1728 du code général des impôts, les pénalités de retard ne doivent être appliquées sur une déclaration tardive que sous réserve que des pénalités plus importantes ne soient infligées ; en l'espèce, la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ; en outre, une déclaration souscrite après réception par le contribuable d'un avis de vérification ne constitue pas une déclaration tardive mais est assimilable à une absence totale de déclaration ; les premiers juges ont estimé à juste titre que la doctrine ne donnait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que la SARL Comor a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités pour manquement délibéré lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par un jugement du 29 janvier 2013, le tribunal administratif a seulement déchargé la SARL Comor, représentée par son mandataire liquidateur, MeB..., des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 ; que Me B...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des seules pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 28 avril 2008 mentionne les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le taux de la majoration retenue et précise les considérations de fait ayant justifié l'application de cette majoration ; que la proposition de rectification mentionne notamment que les déclarations déposées à partir du mois de septembre 2006 dégagent un crédit de taxe systématique et que la SARL Comor a minoré son chiffre d'affaires de 12,5 % sur la période courant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ; que le service relève également que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée rectificative du mois de septembre 2007 entérine les rectifications proposées, que la SARL Comor a sciemment minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, soit par minoration de la base imposable, soit par déduction de taxe anticipée dégageant ainsi une partie de la trésorerie nécessaire alors à la poursuite de son activité ; que la proposition précise enfin que le précédent contrôle avait déjà mis en avant des minorations de chiffre d'affaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'une déduction anticipée pour des montants élevés ; que, dans sa réponse faite le 22 juillet 2008 aux observations du contribuable, le service indique également que le gérant ne pouvait ignorer le fait que la société avait, de septembre 2006 à septembre 2007, déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée créditrices alors qu'elle était redevable de 237 000 euros de taxe et que la société a déposé une déclaration rectificative alors que le contrôle était déjà en cours ; que l'administration fiscale ajoute qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, les encaissements ont été régulièrement comptabilisés et la dette de taxe sur la valeur ajoutée régulièrement constatée au passif du bilan au fur et à mesure des insuffisances de déclarations et qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, l'entreprise avait ouvert un compte qui lui permettait de faire le contrôle de la taxe récupérable sur les décaissements ; que le service en conclut que les infractions relevées l'ont été en toute connaissance de cause afin d'alléger les sorties de trésorerie ; que, si dans sa réponse aux observations du contribuable, le service indique également qu'il a fait référence, dans sa proposition de rectification, à la vérification précédemment diligentée à l'encontre de la SARL Comor, dont M. C...était déjà gérant, et que l'acceptation dans son courrier par ce dernier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée suffisent à caractériser une récidive, l'administration n'avait pas à joindre à sa proposition de rectification le courrier du 19 décembre 2000 par lequel le gérant acceptait de précédents rappels ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs pour lesquels l'administration fiscale lui a fait application des majorations pour manquement délibéré lui ont été régulièrement exposés tant dans la proposition de rectification du 28 avril 2008 que dans la réponse aux observations du contribuable du 22 juillet 2008 ; que les majorations de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Comor pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 sont suffisamment motivées au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale fait état, ainsi qu'il vient d'être dit, du caractère délibéré et répété de la pratique de la SARL Comor consistant notamment à souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans lesquelles les bases d'imposition sont volontairement minorées ; que la SARL Comor ne peut utilement se prévaloir de ce que le défaut de souscription des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou leur souscription tardive serait imputable à la négligence de son comptable ; que, si la SARL Comor soutient qu'elle a déposé une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée le 11 mars 2008, cette déclaration n'a été effectuée en tout état de cause qu'après réception, le 14 février 2008, d'un avis de vérification l'informant que la procédure de vérification était étendue jusqu'au 31 décembre 2007 ; que la déclaration ainsi souscrite par la SARL Comor ne peut, dès lors qu'elle est intervenue après réception d'un avis de vérification, être qualifiée de déclaration souscrite tardivement au sens des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et du
- de l'article 1729 A du même code ; qu'en outre, la SARL Comor n'est pas fondée à invoquer des doctrines administratives relatives à la procédure d'imposition telles que les instructions référencées 13 L-1-80 du 6 février 1980, 13 L-3-81 du 21 septembre 1981 ou 13 N-1-07 du 19 février 2007 ; que l'administration fiscale rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la SARL Comor de nature à justifier l'application des majorations de 40 % prévues en cas de manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de la demande présentée pour la SARL Comor ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Comor, et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' N° 13MA01480 2 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).