CETATEXT000031563179 J6_L_2015_11_000001302281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/31/CETATEXT000031563179.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 13MA02281, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 13MA02281 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER & FRANCOIS COUTELIER Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Domaines du Lac a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 5 octobre 2009 lui enjoignant de mettre en conformité, avant le 30 novembre 2009, les étiquettes portant la mention " Grand Cru de Provence " apposées sur ses bouteilles, ensemble la décision implicite résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu'elle a formé le 21 octobre 2009. Par un jugement n° 1101917 du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2013, la société Les Domaines du Lac, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 12 avril 2013 ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 octobre 2009 et la décision implicite de rejet susvisées ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a opéré une substitution de base légale sans avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - l'administration a inexactement examiné les termes de la loi et a pris en considération des éléments sans rapport avec la règle applicable ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque c'est par une interprétation erronée des faits de l'espèce et des décisions intervenues qu'elle a cru pouvoir lui enjoindre de mettre les étiquettes en conformité avec la réglementation applicable ; - l'administration s'est dispensée d'examiner l'ensemble du dossier et des circonstances de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2015, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête de la société Les Domaines du Lac. Il soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier dès lors que la substitution de base légale a été demandée par le préfet dans son mémoire en date du 16 avril 2010 ; la société requérante y a répondu par mémoire en date du 9 juin 2011 ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 5 octobre 2009 manque en fait dès lors que M.A..., signataire de l'acte, a été nommé dans le corps de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - le moyen tiré de l'erreur quant au destinataire de l'injonction est inopérant dès lors que le fait qu'elle ait été adressée à la société Les Domaines du Lac alors que la SCEA Château Réquier, chargée de l'élevage et de la mise en bouteille du vin, n'avait plus d'existence juridique au moment de la constatation des faits est sans incidence ; en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, il appartenait à la société Les Domaines du Lac de s'assurer de leur conformité aux prescriptions en vigueur ; - la mesure d'injonction attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ; le cahier des charges " Côtes de Provence " y compris dans sa version homologuée par le décret n° 2009-356 du 30 mars 2009 n'a jamais permis l'utilisation de la mention traditionnelle " Grand Cru " pour des vins bénéficiant de cette appellation ; dès lors, c'est à bon droit que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a considéré que le lot de 21 167 bouteilles de vin " Château Réquier " bénéficiant de l'AOC " Côtes de Provence " était non conforme à la réglementation du fait que leurs étiquettes portaient la mention traditionnelle " Grand cru (de Provence) " et a pu demander une mise en conformité de ces étiquetages non conformes. Par ordonnance du 2 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ; - le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ; - le décret n° 2009-356 du 30 mars 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Provence " ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 août 2015. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant MeD..., représentant la société Les Domaines du Lac. 1. Considérant que la société Les Domaines du Lac relève appel du jugement en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2009 lui enjoignant de mettre en conformité, avant le 30 novembre 2009, les étiquettes portant la mention " Grand Cru de Provence " apposées sur ses bouteilles, ensemble la décision implicite résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu'elle a formé le 21 octobre 2009 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; 3. Considérant qu'une demande de substitution de base légale ne peut être accueillie que si le nouveau fondement légal est défini avec une précision suffisante ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal, après avoir constaté que l'administration s'était fondée sur les dispositions de l'article 49 du règlement n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, lesquelles n'étaient plus applicables à la date de cette décision, a opéré une substitution de ces dispositions par celles du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; que le tribunal n'avait pas à mettre au préalable les parties à même de présenter leurs observations sur cette substitution de base légale dès lors que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur faisait valoir devant lui que bien que le règlement communautaire cité dans le courrier d'injonction en date du 5 octobre 2009 n'était plus en vigueur depuis le 1er août 2009 car remplacé par le nouveau règlement " OCM unique " qu'il citait, il n'en demeurait pas moins que la réglementation précisant les conditions d'utilisation de la mention " Grand Cru " n'avait pas été modifiée ; qu'ainsi, ledit préfet devait être regardé comme demandant aux premiers juges de procéder à la substitution de base légale précitée ; que, du reste, la requérante y a répondu par un mémoire enregistré le 9 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative au motif que le tribunal n'aurait pas mis à même la requérante de présenter des observations sur la substitution de base légale opérée doit être écarté ; Sur le fond : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-1 du code de la consommation : " I. Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : \ 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 218-5 du même code : " Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. (...) " ; 5. Considérant que le tribunal a estimé à juste titre que M. A...tenait de sa qualité de directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétence pour prendre la décision querellée en date du 5 octobre 2009 sans qu'il soit besoin pour lui de justifier d'une délégation de signature concédée par le directeur interrégional ; que la nomination de M. A...en cette qualité ressort de l'arrêté en date du 11 mai 2009 portant avancement d'échelon de directeurs départementaux de 2ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait dès lors être accueilli ; 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 118 duovicies du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " 1. On entend par " mention traditionnelle " une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 118 bis, paragraphe 1 : \
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