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13MA02545

CETATEXT000031563185 J6_L_2015_11_000001302545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/31/CETATEXT000031563185.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 13MA02545, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA02545 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BONNET Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision par laquelle La Poste a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière formée le 19 décembre 2009 et, de lui enjoindre de procéder à ladite reconstitution, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1000893-1002358 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a : * rejeté la requête n° 1000893 ; * condamné La Poste à verser à M. B... la somme de 7 000 euros ; * condamné La Poste à verser à M. B..., la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; * enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête n°

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2013, M. C... B...représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2013 en tant, d'une part, qu'il a, dans l'instance n° 1000893, rejeté sa demande de reconstitution de carrière et d'autre part, dans l'instance n° 1002358, limité son droit à indemnisation à la somme de 7 000 euros ; 2°) d'enjoindre à La Poste de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 1996, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ; 4°) de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation d'une part, des préjudices directement liés à l'absence de promotion interne tout au long de sa carrière et ce, depuis le 1er octobre 1996 et, d'autre part, de l'illégalité fautive de la décision de refus de reconstitution de sa carrière en date du 19 décembre 2009, somme assortie des intérêts légaux à compter du 2 mars 2010, date de réception de sa réclamation préalable par La Poste ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de répondre à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production, en défense, de l'habilitation d'ester en justice consentie au président-directeur général de La Poste ; - ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière n'étaient pas irrecevables ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a été promu au grade d'agent d'administration principal de distribution et d'acheminement dès le 1er octobre 1991 ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit son dossier administratif, égaré par La Poste et ses états de service ne sauraient donc être appréciés que depuis 2005 ; - le quantum des préjudices moral et matériel ne correspond pas à ses états de service dès lors qu'il pouvait être promu dès le 1er octobre 1996 et ne l'a été que le 30 décembre 2009, son préjudice de carrière s'étalant donc sur une période de treize années et non seulement de cinq années comme retenu par le tribunal ; - ledit préjudice de carrière est important puisque promu seulement quelques mois avant sa retraite, il a perdu une chance sérieuse de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2013, le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 17 avril 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n°
  2. Par ordonnance du 24 décembre 2014, la date de la clôture d'instruction a été reportée du 24 décembre 2014 au 27 janvier
  3. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, La Poste, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à M. B... la somme de 7 000 euros ; elle demande enfin que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité de La Poste a été définitivement reconnue par une décision du Conseil d'Etat en date du 19 juillet 2010, M. D... c/ La Poste ; - pour obtenir réparation d'un préjudice de carrière, il appartient à chaque agent de démontrer qu'il justifie d'une chance sérieuse d'être promu selon quatre critères établis par la jurisprudence (l'agent satisfait bien aux conditions posées par les statuts particuliers pour prétendre à une promotion / manière de servir au regard des éléments produits (" E " correspond à une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste) / capacité de l'agent à exercer des fonctions de niveau supérieur / obtention d'une promotion) ; - en l'absence de chance sérieuse de promotion, le préjudice moral ne peut être réparé au-delà de 1 000 euros ; - au titre de l'ensemble des préjudices, le montant maximum pouvant être alloué est de 10 000 euros ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2015, M. C... B...prenant acte de la transmission, au Conseil d'Etat, des conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 17 avril 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1000893 et du refus d'admission par le Conseil d'Etat dudit pourvoi, abandonne ses prétentions, conclusions et moyens, relatives à la reconstitution de sa carrière et sollicite que la somme qui lui sera allouée en réparation des préjudices nés du blocage de sa carrière soit assortie des intérêts des intérêts dès lors que plus d'un an s'est écoulé depuis l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de commerce ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; - le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ; - le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; - le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; - le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant M. B... et de Me E... représentant La Poste.
  4. Considérant que M. B..., agent du service public de La Poste, depuis 1972, a été nommé " agent d'exploitation et de distribution - acheminement " en octobre 1978 et a fait fonction de conducteur de travaux durant trois années, au sein du centre de tri de Paris Landy ; que muté dans le département des Pyrénées-Orientales, le 2 novembre 1981, il sera nommé au grade d'agent administratif principal de la distribution et de l'acheminement, le 1er octobre 1991 ; qu'il n'a pas souhaité, lors du changement de statut de son employeur, intégrer les corps dits de "reclassification" et a opté en faveur de la conservation de son grade dans le corps, dit de "reclassement", des agents d'exploitation du service général de La Poste ; que le 14 septembre 2010, l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, et, à compter du 30 décembre 2009, a été rétroactivement admis au grade de conducteur de travaux ; que par jugement en date du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la faute de La Poste mais n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que M. B... relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 7 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, La Poste demande, pour sa part, à la Cour, l'annulation du jugement susmentionné en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. B... la somme totale de 7 000 euros au titre de ses préjudices et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant, que si M. B... soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité du président-directeur général de La Poste pour ester en justice et l'incompétence qui en découlait pour l'intéressé, de présenter un mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait opposé cette irrecevabilité en première instance ;
  6. Considérant, en outre et en tout état de cause, que les statuts initiaux de La Poste, annexés aux décret susvisé du 26 février 2010, précisent en leur article 17 que le président-directeur général de La Poste est " investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. " ; qu'il résulte par ailleurs, des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; qu'ainsi, le président-directeur général de La Poste, en exercice, disposait du pouvoir de représenter cette société à la date laquelle a été introduite la requête devant le tribunal administratif de Montpellier et par voie de conséquence, a qualité pour signer un mémoire en défense ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation à ce titre ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice de carrière :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., né en avril 1952, a été promu, au grade d'agent administratif principal de distribution et d'acheminement, le 1er octobre 1991 ; qu'il soutient sans être sérieusement contesté, qu'à compter du 1er octobre 1996, en application des dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 21 décembre 1957, il remplissait toutes les conditions statutaires pour être promu, en qualité de conducteur de travaux, dès lors qu'il était âgé de plus de quarante ans, comptait plus de cinq années dans le corps des agents administratifs principaux de distribution et d'acheminement, qu'il était au 11ème échelon de son grade depuis le 19 septembre 1994, soit depuis plus de deux ans mais qu'il n'a pu en bénéficier, faute pour l'administration d'avoir dressé des listes d'aptitude ou organisé des concours internes au poste de contrôleur ; que l'appelant, qui soutient sans être contredit avoir assumé, durant trois années, dès 1978, les fonctions de conducteur de travaux, avoir été décoré de la médaille de bronze des postes et télécommunications, le 7 octobre 2005, s'être vu proposer l'honorariat lors de son départ à la retraite, produit des fiches d'évaluation qui font apparaître l'appréciation globale "E", "excellente", pour les années 2005 à 2009, dont il est constant qu'elle correspond à un agent dont la valeur professionnelle est largement supérieure aux exigences de son poste et révèlent ainsi ses aptitudes à occuper un niveau de responsabilité plus élevé ; qu'ainsi dès lors que La Poste ne fournit au dossier aucun élément permettant de nuancer cette appréciation tout au long de la période jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 autorisant la promotion des agents "reclassés" de La Poste, confirme, le 26 avril 2010, que l'ensemble des copies des entretiens d'appréciation de M. B... pour les années antérieures à 2005 a été détruit et, se borne à invoquer des généralités sur le caractère théorique des chances de promotion de l'intéressé, qui l'a d'ailleurs obtenue en 2009, elle doit être regardée comme ayant privé l'intéressé d'une chance sérieuse de promotion au grade de contrôleur dès l'année 1996 ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation du préjudice de carrière subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 12 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice de retraite :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 14 septembre 2010 ; qu'en l'espèce, l'intéressé n'a été admis rétroactivement au grade de conducteur de travaux que le 30 décembre 2009 ; qu'il a ainsi été privé d'une chance sérieuse d'accéder à ce grade à une date qui, si elle ne saurait être déterminée de façon certaine, doit, en tout état de cause, être regardée comme antérieure d'au moins un an à son départ en retraite ; qu'ainsi, le chef de préjudice dont M. B... demande réparation à ce titre ne présente pas un caractère éventuel ; que, dès lors, compte tenu des règles gouvernant la détermination du montant de la pension civile de retraite, telles qu'elles résultent en particulier de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la différence entre l'indice afférent au dernier échelon du grade d'agent administratif principal de distribution et d'acheminement et l'indice afférent à l'échelon du grade de conducteur de travaux dans lequel M. B... aurait, conformément aux dispositions du titre Ier bis du décret susmentionné du 21 décembre 1957, été reclassé, de la différence en découlant entre le montant de la pension qu'il perçoit désormais et celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait accédé audit grade plus de six mois avant son départ à la retraite, comme, enfin, de son âge lors de ce départ, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 10 000 euros ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :
  10. Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à M. B... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de La Poste doit être rejeté mais que par son appel principal, M. B... est fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif de Montpellier a condamné La Poste à lui verser, soit portée à la somme de 27 000 euros, tous intérêts confondus ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer l'article 2 du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner La Poste à verser à M. B... une indemnité totale de 27 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt (12 000 + 10 000 + 5 000) ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée à ce titre par La Poste ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste, le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B..., sur le fondement desdites dispositions ; Sur les dépens :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens " ;
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste, le paiement d'une somme de 35 euros au titre des frais de timbre exposés par M. B... ; DECIDE : Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser à M. B... une indemnité de 27 000 euros (vingt-sept mille euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société La Poste versera à M. B... la somme de 1 535 euros (mille cinq cents trente-cinq euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société La Poste présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la société La Poste. Copie en sera adressée au ministre de finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme F... première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  15. '' '' '' '' N° 13MA025454 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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