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13MA02567

CETATEXT000031563187 J6_L_2015_11_000001302567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/31/CETATEXT000031563187.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 13MA02567, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 13MA02567 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS EL BOUROUMI M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Bouygues Travaux Publics, venant aux droits de la société DV Construction, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser la somme de 12 859,76 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'accident dont elle a été victime le 9 octobre 2009 alors qu'elle circulait en voiture sur la route nationale n° 7 sur le territoire de la commune de Lambesc en direction d'Avignon et de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux publics la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1205612 du 10 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Bouygues Travaux Publics à verser à Mme D...la somme de 2 050 euros en réparation de son préjudice et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2013 MmeD..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1205612 du 10 juin 2013 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a limité à 2 050 euros le montant de la condamnation de la société Bouygues Travaux Publics ; 2°) de condamner la société Bouygues Travaux Publics et la SMABTP à lui payer la somme de 12 859,76 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la société Bouygues Travaux Publics est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - il est inexact de dire que l'accident est dû à une usure des pneus du véhicule, allié à une faute d'imprudence de sa part ; - la société Bouygues Travaux Publics doit être condamnée à lui payer 11 050 euros au titre de son préjudice personnel, 369,76 euros au titre de son préjudice matériel et 1 440 euros pour la réparation de son véhicule. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2013 et 6 juillet 2015, la SMABTP et la société Bouygues Travaux Publics demandent à la Cour : 1°) de se déclarer incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la SMABTP ; 2°) de réformer le jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de la société Bouygues Travaux Publics ; 3°) à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Bouygues était retenue, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme D...dans la survenance de son propre dommage à hauteur de 50 % et de limiter l'indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de rejeter tous les autres chefs de préjudice ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros, à verser à chacune d'elles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions dirigées contre une société d'assurances ; - il n'y a pas eu de défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; - la faute de la victime doit être retenue ; - à l'exception d'une somme de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, les demandes doivent être rejetées ; - Mme D...doit attraire la CPAM à la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de la route ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me C...pour Bouygues Travaux Publics venant aux droits de la société DV Construction et la mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

  1. Considérant que, par jugement en date du 10 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Bouygues Travaux Publics à payer la somme de 2 050 euros à Mme D...en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 9 octobre 2009 sur la route nationale n° 7 sur le territoire de la commune de Lambesc en direction d'Avignon ; que MmeD..., s'estimant insuffisamment indemnisée, relève appel de ce jugement et demande que le montant de la condamnation, à mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics et de la SMABTP, soit porté à la somme totale de 12 859,76 euros ; Sur l'exception d'incompétence opposée par la société Bouygues Travaux Publics et la SMABTP :
  2. Considérant que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " I.- Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même code: " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux. " ;
  4. Considérant que Mme D...demande à la Cour de condamner la SMABTP à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 9 octobre 2009 ; que, toutefois, la société Bouygues Travaux Publics, personne morale de droit privé, ne figure pas au nombre des pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 2 du code des marchés publics soumis à ce code ; qu'ainsi, le contrat liant la SMABTP à la société Bouygues Travaux Publics ne pouvant être qualifié de contrat administratif, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que l'action engagée par la requérante à l'encontre de la SMABTP ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que de telles conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'intéressé d'indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques et d'appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ;
  6. Considérant que la société Bouygues Travaux Publics fait valoir qu'il appartient à Mme D... d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève ; que toutefois, l'intéressée, fonctionnaire retraitée de l'éducation nationale, est affiliée pour le risque de l'assurance maladie à la Mutuelle générale de l'éducation nationale qui constitue ainsi, en l'espèce, l'organisme social prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que cette mutuelle a été mise en cause tant en première instance qu'en appel ; que la société Bouygues Travaux Publics n'est dès lors pas fondée à prétendre que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en l'absence de mise en cause d'une caisse primaire d'assurance maladie ; Sur la responsabilité de la société Bouygues Travaux Publics : En ce qui concerne le défaut d'entretien normal :
  7. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  8. Considérant que Mme D...soutient que son véhicule a heurté violemment un bloc de béton qui barrait la voie de circulation de la route nationale n° 7 en direction d'Avignon, le 9 octobre 2009 vers 20 heures ; que si la société Bouygues Travaux Publics fait valoir que la barre en béton constituait une glissière de sécurité, qui se trouvait à la place requise et était signalée conformément à la règlementation en vigueur, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; qu'il ressort au contraire du procès-verbal d'audition de Mme D...dressé le 13 octobre 2009 par les services de la gendarmerie nationale, d'une part, que l'ouvrage de béton avait pour effet de rétrécir la largeur de la voie de droite sur laquelle elle s'était engagée et, d'autre part, que les feux de signalisation présents sur cette barre ne fonctionnaient pas à l'arrivée des gendarmes ; que si la société défenderesse fait valoir que le dysfonctionnement de ces feux est dû au choc provoqué par le véhicule de la requérante, il découle toutefois des constatations de l'agent de police judicaire relatant les faits, que les feux étaient éteints alors qu'ils étaient reliés à une batterie ; que la société Bouygues Travaux Publics n'apporte aucun élément de nature à établir que ce dispositif était bien en état de marche avant l'accident de Mme D... ; que, dans ces conditions, la présence d'un tel ouvrage en béton ne constitue pas un obstacle que tout conducteur de véhicule peut s'attendre à rencontrer de nuit sur la voie publique ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont retenu à raison les premiers juges, que l'accident dont a été victime Mme D... est dû à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; En ce qui concerne la faute de la victime :
  9. Considérant que si l'expertise du véhicule automobile indique que ses pneumatiques présentaient un taux d'usure important, estimé à 100 % à l'avant droit, à 80 % à l'avant gauche et à 50 % à l'arrière, il n'est pas démontré que cette circonstance aurait eu une incidence dans la survenance de l'accident, Mme D...n'ayant pas été amenée à freiner pour éviter le bloc de béton non signalé barrant sa voie de circulation ;
  10. Considérant toutefois que si le rétrécissement de la largeur de la chaussée n'était pas signalé aux usagers de la voie publique, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'audition que Mme D... s'est engagée sur la voie de circulation en sens alterné après y avoir été autorisée par un feu jaune clignotant ; que si la requérante allègue avoir roulé à 60 kilomètres par heure, une telle vitesse était excessive pour une circulation de nuit en sens alterné alors que le feu de signalisation jaune clignotant, qui a pour objet d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier en application de l'article R. 412-39 du code de la route, devait l'inciter à circuler avec précaution ; que cette faute d'imprudence de la victime est de nature à exonérer la société Bouygues Travaux Publics à hauteur de 30 % des conséquences dommageables de l'accident ;
  11. Considérant que Mme D...est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 50 % seulement la part de responsabilité de la société Bouygues Travaux Publics ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  12. Considérant, d'une part, que si Mme D...demande la somme de 369,76 euros pour la part restée à sa charge pour l'achat d'une nouvelle paire de lunettes et produit comme justificatif une facture datée du mois de février 2010, aucun élément au dossier n'établit qu'une paire de lunettes a été effectivement détruite lors de l'accident du 9 octobre 2009 ;
  13. Considérant, d'autre part, que Mme D...produit un rapport d'expertise de son assureur de nature à établir que la perte de valeur de son véhicule automobile, lequel est considéré comme économiquement irréparable, est de 1 440 euros ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir en défense la société Bouygues Travaux Publics, la requérante ne justifie pas que cette somme n'aurait pas, ainsi qu'elle le prétend, été remboursée par son assureur ; que, par suite, il convient de rejeter ces conclusions indemnitaires ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2011 que MmeD..., âgée de 67 ans à la date des faits, a présenté à raison de son accident divers traumatismes et hématomes sur le menton, les seins et les genoux, une fissure du sternum et une fracture du tiers moyen ainsi que des rachialgies étagées sur un rachis dégénératif ; que ce rapport indique qu'étant retraitée au moment des faits, la requérante n'a subi aucune perte de gains professionnels ; que l'expert ayant conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 9 octobre au 9 décembre 2009, puis, à un tel déficit de 10 % pour la période du 9 janvier au 9 octobre 2010, date de consolidation de son état de santé, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gêne occasionnée pendant l'ensemble de cette période d'une durée de douze mois en l'évaluant à la somme de 500 euros ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques subies par la requérante, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, en le fixant, à l'instar des premiers juges, à la somme de 2 000 euros ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que l'expert n'a retenu l'existence d'aucun préjudice esthétique temporaire avant consolidation de nature à ouvrir droit à indemnité ; qu'à l'appui de sa demande, Mme D...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, en particulier s'agissant de la durée de l'altération physique résultant de la présence d'hématomes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros pour ce chef de préjudice ; S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
  17. Considérant, d'une part que, compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation et de son déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 2 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à la somme de 1 600 euros, d'ailleurs égale à la somme demandée tant en première instance qu'en appel par Mme D...au titre de ce chef de préjudice ;
  18. Considérant, d'autre part, que le préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de la pratique d'activités de loisirs ou sportives, telles que l'aquagym, la marche, la lecture ou le gospel, n'est pas établi, alors au demeurant que l'expert n'a retenu qu'une gêne passagère dans ces activités avant consolidation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont également rejeté la demande formulée par Mme D... à ce titre pour une somme de 2 500 euros ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la réparation des préjudices subis par Mme D...doit être arrêté à la somme totale de 4 100 euros ; que Mme D... est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 2 050 euros et à demander qu'elle soit portée à 2 870 euros après application du taux de partage de responsabilité fixé au point 10 ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; Sur la créance de la Mutuelle générale de l'éducation nationale :
  20. Considérant que la Mutuelle générale de l'éducation nationale, qui a régulièrement reçu communication de la demande de première instance, de la requête d'appel et des mémoires échangés, n'a formulé aucune demande ; Sur les frais d'expertise :
  21. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la charge des frais et honoraires d'une expertise ordonnée par la juridiction judiciaire ; que les conclusions présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  23. Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 2 000 euros à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter, les conclusions présentées par la société Bouygues Travaux Publics et la SMABTP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme D... à l'encontre de la SMABTP sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La somme que la société Bouygues Travaux Publics a été condamnée à verser à Mme D... par le jugement du 10 juin 2013 est portée à 2 870 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la Mutuelle générale de l'éducation nationale. Article 5 : La société Bouygues Travaux Publics versera à Mme D...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à la société Bouygues Travaux Publics venant aux droits de la société DV Construction et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeA..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 novembre
  24. '' '' '' '' 2 N° 13MA02567 cm 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.

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