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13MA02674

CETATEXT000031563190 J6_L_2015_11_000001302674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/31/CETATEXT000031563190.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 13MA02674, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA02674 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL QUERCUS AVOCAT Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulon : * par une requête enregistrée sous le n° 1102908, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire présenté auprès de la commission de recours des militaires, le 19 avril 2011, de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. * par une requête enregistrée sous le n° 12000992, d'annuler la décision explicite du ministre de la défense du 17 février 2012, de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-et-intérêts et enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1102908 - 1200992 du 3 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 3 juillet 2013 et régularisée le 5 juillet suivant, Mme A... représentée par la SELARL Quercus Avocat et Conseil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mai 2013 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 février 2012 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État doit être engagée pour les faits de harcèlement moral qu'elle a subis, depuis son intégration au sein de l'École d'Application de l'Artillerie, de Draguignan ; - la responsabilité de l'État doit également être engagée du fait de l'illégalité des décisions du 7 et 26 octobre 2005, reconnue par jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Nice ; - le harcèlement moral subi ayant porté atteinte à sa dignité et à sa santé, elle est fondée à solliciter la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les faits de harcèlement moral ne sont pas davantage établis par les pièces nouvellement produites que par celles présentées à l'appui des requêtes présentées devant les premiers juges ; - que les troubles dans les conditions d'existence causés à Mme A... par l'illégalité fautive des décisions des 7 et 26 octobre 2005, ont été suffisamment réparés par l'allocation de la somme de 5 000 euros. Par ordonnance du 24 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril

  1. Par un courrier enregistré le 24 avril 2015, Mme A... conclut aux mêmes fins que la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme A..., sous-officier de l'armée de terre, au grade d'adjudant, a été affectée du 5 août 2002 au 31 mars 2006, au sein de l'école d'application de l'artillerie, de Draguignan ; que le tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 30 juin 2009, annulé les décisions des 7 et 26 octobre 2005, en tant qu'elles avaient placé l'intéressée en congé de longue durée pour maladie, du 11 novembre 2004 au 25 août 2005 ; que le 29 décembre 2010, Mme A... a saisi le ministre de la défense d'une réclamation préalable tendant au versement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ladite illégalité fautive ; que dans le silence du ministre, elle a saisi, le 19 avril 2011, la commission de recours des militaires ; que si au bout de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, le 17 février 2012, le ministre de la défense a toutefois décidé de faire partiellement droit sa demande, en lui allouant la somme de 5 000 euros en réparation de ses différents préjudices ; que par jugement en date du 3 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire présenté auprès de la commission de recours des militaires, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 février 2012 ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
  4. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant, que Mme A... fait état de " nombreux agissements fautifs de la part de sa hiérarchie ", de situations humiliantes imposées par son supérieur hiérarchique, caractérisées notamment par une insulte proférée lors d'une réunion, en présence de chefs de services, par le comportement inadapté, agressif, blâmable, le caractère colérique et l'attitude désobligeante de ce dernier, par l'obligation qui lui été faite de solliciter une permission pour accompagner son enfant de sept ans, à la piscine de l'École d'Application de l'Artillerie, par la rédaction d'une fiche " d'infraction " en raison de son stationnement irrégulier, devant l'un des bâtiments de l'école, alors que nombre d'autres véhicules y étaient stationnés sans avoir fait l'objet d'une procédure similaire, mais également d'altercations ayant eu lieu entre ledit supérieur hiérarchique et certains de ses collègues, et produit notamment à l'appui de ses allégations quelques attestations desdits collègues ainsi que l'expertise médicale diligentée le 14 juin 2005 par le tribunal administratif de Nice, préalablement au jugement précité, rendu en 2009 ; que toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que si certaines de ces attestations, sans relater avec précision les faits allégués, font état du comportement colérique du supérieur hiérarchique en cause, ce comportement était semblable à l'égard de l'ensemble des personnels de l'École d'Application, d'autre part, que certaines autres attestations, témoignant de l'état de santé et de fatigue de l'appelante, se bornent toutefois à relater les éléments rapportés par l'intéressée elle-même, sans justifier du lien de causalité pouvant exister entre lesdits constats et les comportements antérieurs de son supérieur hiérarchique ; qu'enfin, le rapport d'expertise produit ne fait état que d'un " possible " conflit avec sa hiérarchie, de signes de souffrance somatique et d'un syndrome anxio-dépressif, qui datent de l'automne et de l'été 2004 et souligne que " le sujet a alors présenté une réactivité excessive dans ses rapports avec ses supérieurs (...) ", sans établir aucun lien entre les symptômes et les comportements allégués ; qu'ainsi, les agissements du supérieur hiérarchique de Mme A... n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique militaire, dès lors que celui-ci s'en est strictement tenu à imposer à un sous-officier de l'armée française, les obligations qui lui incombent ; que par suite, l'ensemble de ces agissements, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été systématiques, qu'ils se soient accompagnés d'une volonté persistante de l'autorité hiérarchique de dégrader les conditions de travail de l'intéressée ou de lui nuire personnellement, ne permettent pas d'attester d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en conséquence, les conclusions de l'appelante tendant à ce que l'État soit condamné sur le fondement desdites dispositions à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, doivent être rejetées ;
  6. Considérant, que Mme A... reprend en appel, à l'appui de ses conclusions tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des décisions des 7 et 26 octobre 2005 qui la plaçaient en congé de longue durée pour maladie, le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que toute illégalité est fautive ; que l'appelante n'apporte cependant à l'appui de ce moyen déjà soulevé devant le tribunal administratif de Toulon, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ce point ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme D... première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  9. '' '' '' '' N° 13MA026744 08-01 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.

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