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13MA03053

CETATEXT000031563194 J6_L_2015_11_000001303053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/31/CETATEXT000031563194.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 13MA03053, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 13MA03053 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP CARLINI & ASSOCIÉS Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et

  1. Par un jugement n° 1103520 en date du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2013, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2013 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée. Il soutient que : - le tribunal n'a pas tenu compte de justificatifs produits au motif qu'ils étaient parvenus après clôture d'instruction mais cette circonstance est due aux jours fériés de l'Ascension ; il produit ces justificatifs en appel ; - il n'a pas été tenu compte des abattements spécifiques de 2% et 3% auxquels il a droit au titre des années 2007 et 2008 ; - la somme de 808 euros taxée au titre de 2008 correspond à des rétrocessions d'honoraires au profit du docteur Carret ; - les frais d'huissier sont justifiés et doivent donc être admis en déduction ; - il sollicite la bienveillance de la Cour s'agissant des pénalités de 40 %, car il s'agit d'une négligence de sa part, due à la circonstance qu'il était auparavant imposé au régime simplifié et qu'il s'agit de sa première installation. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2014 et le 5 mars 2015, le ministre du budget et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M.C.... Il soutient que : - en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, l'administration a prononcé le 13 février 2015 la décharge de la somme de 4 391 euros due au titre des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ; - les moyens ne sont, pour le surplus, pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2014, Me A...est intervenu volontairement à l'instance, en qualité de mandataire judicaire de M. C...à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 mai
  2. Il conclut aux mêmes fins que M.C..., par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour M. C...et MeA..., en sa qualité de mandataire judiciaire.
  3. Considérant que M.C..., qui exerçait au cours des années en litige l'activité de médecin généraliste, s'est installé dans la commune d'Anduze au 1er avril 2008 ; qu'il n'a souscrit aucune déclaration de revenus afférente à cette activité au cours des années 2008 et 2009 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009, il fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux et d'une procédure de taxation d'office de l'ensemble de ses revenus imposables des années 2008 et 2009 ; qu'il interjette appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant que, par décision du 13 février 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget et des comptes publics a prononcé un dégrèvement de 4 391 euros des intérêts de retard réclamés à M.C... ; que les conclusions de la requête du contribuable sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "
  6. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession " et qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a étable d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M. C...n'ayant pas déposé ses déclarations de revenus dans les trente jours suivant les deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 9 mars 2011 au titre, d'une part, de l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 et, d'autre part, des bénéfices non commerciaux des mêmes années, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;
  7. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'une somme de 808 euros aurait été taxée à tort alors qu'elle correspondrait à des rétrocessions d'honoraires effectuées par lui-même au profit d'un autre praticien ; qu'il produit à l'appui de ses affirmations les copies de deux chèques émis par lui au bénéfice de ce dernier, pour des montants de 596,40 euros et 469 euros, ainsi que deux attestations de son confrère indiquant avoir reçu ces rétrocessions d'honoraires ; que, toutefois, la somme du montant des chèques dont la copie est jointe ne correspond pas au montant du redressement ; que les copies des chèques ne sont pas accompagnées des relevés de comptes permettant d'établir les mouvements financiers invoqués ; que les attestations du praticien concerné indiquant avoir reçu une rétrocession d'honoraires pour les périodes du 16 octobre 2008 au 18 octobre 2008 et du 17 novembre 2008 au 18 novembre 2008 sont, dès lors, insuffisantes pour établir la réalité de cette rétrocession d'honoraires ; que le moyen a donc été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Nîmes ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée (...) sont tenus d'avoir un livre-journal suivi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune dépense professionnelle ne peut être calculée par les contribuables concernés de manière forfaitaire ; que si, comme le rappelle l'administration, la documentation administrative de base 5 G- 441 à jour au 15 septembre 2000, applicable aux impositions en litige, autorise les médecins conventionnés du secteur I placés sous le régime de la déclaration contrôlée à déduire notamment un abattement forfaitaire de 2 % destiné à prendre en compte les sujétions particulières auxquelles ils sont tenus et une déduction complémentaire de 3 %, le bénéfice de ces déductions est subordonné à plusieurs conditions, dont celle de souscrire les déclarations de résultat dans le délai légal ;
  9. Considérant que M. C...ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus dans les délais légaux ; qu'il ne peut donc revendiquer ni le bénéfice de l'abattement forfaitaire de 2 %, ni celui de la déduction complémentaire de 3 % ; que la situation de M.C..., qui ne se prévaut d'ailleurs pas expressément de la doctrine rappelée par l'administration, n'entre pas dans les prévisions de cette dernière ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que M. C...demande la prise en compte de frais d'huissier pour un montant total de 12 392,99 euros ; que, toutefois, les documents présentés, qui couvrent des années jusqu'en 2011, ne permettent pas de rattacher les sommes en litige aux années 2008 et 2009 faisant l'objet du présent litige, seules susceptibles d'ouvrir droit à la prise en compte de ces frais ; Sur l'application des pénalités :
  11. Considérant que M. C...sollicite la bienveillance de la Cour au sujet des pénalités de 40 % mises à sa charge au motif que les montants mis en recouvrement seraient sans rapport avec ses capacités financières ; qu'il n'appartient cependant pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les moyens de la requête qui tendent à la remise gracieuse des impositions contestées ; que les conclusions présentées par M. C...ne peuvent donc qu'être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C...à concurrence de la somme de 4 391 (quatre mille trois cent quatre-vingt-onze) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à MeA..., en sa qualité de mandataire judiciaire de M. C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  13. '' '' '' '' N° 13MA03053 2 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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