CETATEXT000031563203 J6_L_2015_11_000001303364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563203.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 13MA03364, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 13MA03364 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200212 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2013, M. A...et MmeF..., divorcée de M. A..., représentés par Me D...de la SELARL Grimaldi D...et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités en litige ; 3°) d'ordonner une expertise pour apprécier le coût des travaux effectivement réalisés par la SA Sogev ainsi que le pourcentage des factures déductibles. M. A...et Mme F...soutiennent que : - l'irrégularité quant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales à l'égard de la SA Sogev conditionne le sort des revenus réputés distribués imposés entre leurs mains ; - l'administration ne pouvait pas avoir recours à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales en ce qui les concerne de sorte que les années 2005 et 2006 étaient prescrites ; - parmi les factures de la SA Sogev rejetées par l'administration, il y a lieu de retenir une part importante des factures Batisat, Gerede Bat et CGM, estimée à 30 %, qui correspondent à des travaux réellement réalisés par ces sociétés ; - il y a lieu d'ordonner une expertise à fin de déterminer exactement les coûts qui ont été effectivement supportés par la SA Sogev. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 3 novembre 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé le 9 octobre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour M. A...et Mme F....
- Considérant que M. A...était président directeur-général de la SA Sogev ; qu'il a été visé par une instruction judiciaire ouverte pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et blanchiment ; que l'administration a été autorisée à accéder aux pièces de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de M. A...et a rehaussé en conséquence le revenu imposable de M. et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'années 2005 et 2006 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qui ont été assorties des majorations de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. A...et MmeF..., divorcée de M.A..., relèvent appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure :
- Considérant que l'administration a imposé, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, les sommes en espèces que M. A...avait reconnu avoir appréhendées en règlement des factures fictives émises à destination de la SA Sogev, pour un montant de 279 256 euros en 2005 et 256 139 euros en 2006 ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. A..., par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2010, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006, qui étaient prescrites respectivement le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2010, en faisant application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'à ceux de l'article L. 170 du même livre, alors en vigueur : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; que des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition ; que la circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance ;
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'administration a fait une application irrégulière de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la SA Sogev et que cette irrégularité est de nature à affecter les revenus réputés distribués qui ont été imposés entre les mains de M. A...; que, toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société serait irrégulière, pour demander la décharge des suppléments de revenus distribués mis à leur charge ;
- Considérant, en second lieu, que les contribuables soutiennent que l'administration aurait fait une application irrégulière de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales en ce qui les concerne ; qu'ils indiquent que l'administration avait connaissance depuis l'année 2008 du caractère fictif des factures et qu'elle pouvait dès la même année, procéder aux rectifications qui n'ont été finalement engagées que le 23 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire le 6 octobre 2009 et le 6 décembre 2010, l'administration a été autorisée à prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées au dossier d'instruction du 23 mai 2008 ouvert pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ; que, pour assujettir les requérants à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration s'est fondée sur les déclarations de M. A... contenues dans les procès-verbaux d'audition, lequel reconnaissait avoir appréhendé 70 % des règlements des factures fictives émises par des fournisseurs de la SA Sogev et réglées par cette dernière ; que si l'administration avait connaissance dès 2008 du caractère fictif des factures comptabilisées par la SA Sogev et a pu, dès cette date, rectifier le bénéfice imposable de la société, elle n'avait connaissance, avant l'exercice de son droit de communication le 6 octobre 2009 et le 6 décembre 2010, ni du bénéficiaire des revenus appréhendés ni du quantum desdits revenus ; qu'ainsi, l'administration n'avait pas en sa possession, avant l'expiration du délai normal de reprise, des éléments suffisamment précis pour établir les insuffisances d'imposition et l'identité du contribuable bénéficiaire des distributions occultes ; que, dès lors, l'insuffisance d'imposition doit être regardée comme ayant été révélée en l'espèce par l'instance judiciaire ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a pu se fonder sur les délais spéciaux de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales pour assujettir les requérants à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
- Considérant que les requérants soutiennent que, parmi les factures de la SA Sogev rejetées par l'administration, il y a lieu de retenir une part importante des factures Batisat, Gerede Bat et CGM, estimée à 30 %, qui correspondent à des travaux réellement réalisés par ces sociétés ; qu'ils font également valoir qu'il y a lieu d'ordonner une expertise à fin de déterminer exactement les coûts qui ont été effectivement supportés par la SA Sogev ;
- Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été déjà dit au point 2, que l'administration a imposé, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, les sommes en espèces que M. A... avait reconnu avoir appréhendées en règlement des factures fictives émises à destination de la SA Sogev, pour un montant de 279 256 euros en 2005 et 256 139 euros en 2006 ; que le quantum de ces rectifications repose sur les déclarations de M. A... recueillies au cours de la procédure judiciaire ouverte à son encontre ; que ce montant n'est pas contesté devant la Cour ; qu'il est indépendant du quantum du résultat rectifié de la SA Sogev ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la circonstance que les factures de la SA Sogev rejetées par l'administration correspondraient, au moins partiellement, à des travaux réellement réalisés par les sociétés Batisat, Gerede Bat et CGM ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'ordonner l'expertise demandée qui revêtirait, en l'espèce, un caractère frustratoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A...et de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme C...F...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' N° 13MA03364 2 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.