CETATEXT000031563222 J6_L_2015_11_000001304451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563222.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 13MA04451, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 13MA04451 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 30 177,87 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1201397 du 23 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné cet établissement hospitalier à payer à Mme B...la somme de 11 700 euros en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 46 684,98 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 20 novembre 2013 et 30 décembre 2013, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2013 ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Koné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la chute de Mme B...était établie et qu'elle était due à la fermeture des portes automatiques du hall d'entrée de l'établissement ; - subsidiairement, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accident était dû à un défaut d'entretien normal et non à une imprudence de la victime ; - la présomption de faute en matière de responsabilité de l'administration pour défaut d'entretien normal ne joue en faveur de l'usager d'un ouvrage que si ce dernier présente un danger ; - il convient pour la victime d'établir d'abord la dangerosité de l'ouvrage ; - en outre, l'absence de défaut d'entretien normal est établie lorsque la personne publique démontre qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir et tout ce qui lui incombait normalement ; - lorsque l'état apparent de l'ouvrage ne permet pas de déceler une anomalie, la responsabilité de la personne publique n'est pas retenue ; - la responsabilité de la personne publique n'est engagée que si elle était en mesure de prévenir le danger ; - elle a conclu avec la société Koné un contrat portant sur l'entretien et la maintenance des portes automatiques de l'hôpital de La Timone ; - les techniciens de cette société sont intervenus régulièrement en 2008, notamment quatre jours avant la chute litigieuse, aucun dysfonctionnement n'ayant été constaté ; - aucune défaillance technique n'a été signalée dans les jours suivants ; - dès lors, aucun défaut d'entretien normal ne pouvait être retenu ; - en considérant qu'il n'était pas établi que le contrôle opéré le 27 novembre 2008 avait porté sur les portes automatiques du hall, le tribunal administratif a commis une erreur de fait ; - très subsidiairement, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne caractérisait pas de faute de la part de la société Koné dans l'exécution des prestations de service ; - cette société devait s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage et prévenir tout dysfonctionnement susceptible de causer un dommage aux tiers ; - si la Cour estime que l'ouverture des portes s'est révélée défectueuse, elle devra retenir la faute de la société Koné qui a vérifié l'ouvrage quatre jours avant l'accident sans constater de défaillance. Par un mémoire enregistré le 11 février 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 46 684,98 euros assortie des intérêts de droit et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite, en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, la condamnation du tiers responsable à lui payer la somme de 46 684,98 euros. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2014, Mme B...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et de confirmer le premier jugement ; 2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que son accident était dû à sa chute causée par la fermeture sur son passage des portes automatiques du hall d'entrée du centre hospitalier ; - elle n'a commis aucune faute ; - le tribunal a justement relevé que les interventions de la société Koné étaient postérieures à la date de l'accident et qu'elles ne permettaient pas d'établir l'entretien normal de l'ouvrage et l'absence de défaillance du système de détection des portes automatiques lors du passage des usagers ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'établissement de santé à réparer ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, la société anonyme Koné demande à la Cour : 1°) de rejeter l'appel en garantie formé par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'appel en garantie formé par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille a nécessairement pour fondement la responsabilité contractuelle susceptible de découler de l'exécution défectueuse du contrat ; - c'est par une appréciation exacte en droit que le tribunal a jugé qu'elle ne saurait être tenue que d'une faute contractuelle ; - il n'y a pas de défaut d'entretien normal ; - elle a entretenu l'ouvrage conformément aux règles de l'art ; - l'intervention sur l'ouvrage le 27 novembre 2008 n'a abouti à aucune action corrective et a été efficace ; - l'appel en garantie est tardif car les relations contractuelles ont cessé le 31 décembre 2010 ; - en tout état de cause, le contrat conclu ne prévoyait aucune obligation contractuelle après son terme ; - elle n'a commis aucune faute contractuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. 1. Considérant que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2013, qui l'a condamnée à payer à Mme B...la somme de 11 700 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière lors d'une chute survenue le 1er décembre 2008 à l'hôpital de La Timone et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 46 684,98 euros ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que si le centre hospitalier soutient que " le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ", il n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant que l'autorité responsable d'un ouvrage public répond de plein droit à l'égard des usagers du défaut d'entretien normal tenant, notamment, à la solidité et à la fiabilité de l'ouvrage pourvu que l'usager en fasse un usage conforme à sa destination normale, sauf à démontrer qu'elle a normalement entretenu cet ouvrage ou que l'accident trouve son origine dans une faute de la victime ou dans un cas de force majeure ; 4. Considérant que la réalité de la chute de Mme B...due à la fermeture de la porte automatique du hall d'entrée du centre hospitalier de la Timone est établie, notamment par les attestations circonstanciées de deux témoins ayant assisté à cet incident ; que s'il résulte de l'instruction que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille a signé avec la société Koné le 7 avril 2006 un marché public portant sur la maintenance des portes et portails automatiques de ses établissements et que cette société a effectué des visites les 4 janvier 2008, 21 avril 2008 et 27 novembre 2008 qui n'ont révélé aucune défectuosité, ces circonstances ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'absence de défaillance du système de détection des portes automatiques ; que dans ces conditions, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, alors que la victime n'a par ailleurs commis aucune faute ; Sur l'appel en garantie présenté par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille : 5. Considérant que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ne précise pas la consistance de la faute que la société Koné aurait commise dans l'exécution de ses prestations ; que l'appel en garantie de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille doit donc être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'actualisation de l'indemnité forfaitaire de gestion : 6. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande en appel une majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille a été condamnée à lui payer, elle a obtenu entière satisfaction en première instance et n'a pas non plus demandé en appel une condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui payer un supplément de débours ; que sa demande doit donc être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille les sommes de 1 500 euros, 1 000 euros et 500 euros au profit respectif de MmeB..., de la société Koné et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille est rejetée. Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Marseille versera les sommes de 1 500, 1 000 et 500 euros respectivement à MmeB..., à la société Koné et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à Mme B..., à la société Koné et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique le 26 novembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA04451 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.