← France

13MA04453

CETATEXT000031563225 J6_L_2015_11_000001304453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563225.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 13MA04453, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de MARSEILLE 13MA04453 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis défavorable porté sur sa candidature par le comité de sélection de l'université de Montpellier II du 21 avril 2011, la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte du 27 mai 2011 classant les candidats jugés admissibles, ainsi que la décision du conseil d'administration de l'Université du 20 juin 2011 portant recrutement d'un maître de conférences en droit privé, d'enjoindre à l'Université de Montpellier II de communiquer, d'une part, le procès-verbal final du comité de sélection et du conseil d'administration restreint validant le recrutement d'un maître de conférences en droit privé, d'autre part, le dossier du candidat retenu sur ledit poste. Par un jugement n° 1103349 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2013 et 1er septembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte du 27 mai 2011 classant les candidats jugés admissibles ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Montpellier II une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement contesté a bien été transmis à la Cour ; la requête en contient la critique ainsi que des conclusions à fin d'annulation du concours de recrutement organisé par l'Université de Montpellier II ; - l'avis défavorable du conseil scientifique restreint du 5 avril 2011 relatif à la composition du comité de sélection n'a pas été publié ; - cet avis du 5 avril 2011 n'est ni motivé ni signé et ne contient aucune liste d'appel ; - le règlement du concours n'a pas été notifié à chacun des candidats ; - la décision désignant le jury et son président aurait dû faire l'objet d'un affichage ; - le quota de spécialistes en droit commercial n'a pas été respecté ; - les absents n'ont pas tous été remplacés ; - l'identité des professeurs porteurs d'une procuration n'a pas été vérifiée lors du second tour ; - l'Université ne démontre pas avoir respecté la composition du comité telle que fixée par sa première délibération ; - les deux rapports établis sur chaque candidat sont insuffisamment motivés ; - sur le fond, le principe d'égalité qui impose de traiter de la même manière l'ensemble des candidats a été méconnu ; le jury ne pouvait introduire un critère restrictif non prévu par la réglementation et discriminatoire tiré de son origine professionnelle ; - le principe d'impartialité a été méconnu par le jury, ce dernier ayant retenu la candidature d'un candidat local ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son profil de praticien du droit correspondait à celui recherché, que le critère qui lui a été opposé n'était pas prévu par les textes et que le jury ne pouvait légalement extrapoler sur sa situation professionnelle future ; - le principe constitutionnel de liberté de l'emploi et de la reconversion professionnelle a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, l'Université Montpellier II, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le jugement contesté n'y est pas joint, qu'elle ne comporte aucune conclusion tendant à contester le jugement et qu'elle ne contient que des conclusions en déclarations de droits ; - à titre subsidiaire, l'ensemble de la procédure de sélection est régulier ; - le procès-verbal désignant le comité de sélection n'est entaché d'aucun vice ; - le dossier de l'intéressé a été examiné par deux rapporteurs ; - M. C...n'a été l'objet d'aucune discrimination tant au regard de la législation nationale qu'au regard de la législation communautaire ; - le principe d'égalité au regard tant de la législation française que de la Charte des droits fondamentaux n'a pas davantage été méconnu ; - la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait annuler le jugement contesté, elle ne pourrait que conclure à l'irrecevabilité de la demande de première instance, la délibération du conseil restreint de l'Université ne faisant pas grief à l'intéressé ; - la plupart des moyens articulés par M. C...relatifs à la consultation du comité de sélection ne pourraient être retenus en vertu de la jurisprudence Danthony. Par ordonnance du 1er septembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 1er octobre

  1. Un mémoire présenté pour l'Université Montpellier II, par MeE..., a été enregistré le 2 octobre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ; - la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 ; - le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ; - le décret n°2007-658 du 2 mai 2007; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant l'Université de Montpellier II.
  3. Considérant qu'après avoir reçu la qualification du Conseil national des Universités le 4 avril 2010, M. C...a candidaté sur un poste ouvert à l'Université de Montpellier II au sein de la section 01 en droit commercial, droit patrimonial et droit du travail ; que le 21 avril 2011, le comité de sélection de l'Université a émis un avis défavorable à sa candidature, avant de dresser, par délibération du 11 mai 2011, la liste des candidats retenus par ordre de mérite ; que par une délibération du 27 mai 2011, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs et personnels assimilés, a exprimé sa proposition de candidat sous forme d'une liste en tous points similaire à celle retenue par le comité de sélection ; qu'enfin, par une décision du 20 juin 2011, le conseil d'administration de l'Université a recruté un maître de conférences en droit privé ; que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'avis défavorable du comité de sélection du 21 avril 2011, de la délibération du conseil d'administration restreint du 27 mai 2011 et de la décision du CA de l'Université du 20 juin 2011 ; que M. C...relève appel de ce jugement et se borne à solliciter, devant la Cour, l'annulation de la délibération du conseil d'administration restreint de l'Université de Montpellier du 27 mai 2011 et qu'il soit enjoint à l'Université de Montpellier II de communiquer le procès-verbal final du comité de sélection et du conseil d'administration restreint validant le recrutement d'un maître de conférences en droit privé, ainsi que le dossier du candidat retenu sur ledit poste ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
  4. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient l'Université de Montpellier II, la requête est accompagnée de la copie du jugement attaqué en date du 27 septembre 2013 ; qu'elle en contient la critique ainsi que des conclusions explicites à fin d'annulation de celui-ci soumises à la Cour ; que lesdites fins de non-recevoir dirigées à son encontre manquent ainsi en fait ;
  5. Considérant, d'autre part, que la délibération contestée du conseil d'administration restreint de l'Université de Montpellier en date du 27 mai 2011 qui exclut définitivement M. C...de la liste des candidats proposés par le comité de sélection en vue d'une nomination sur le poste à pourvoir lui fait assurément grief et constitue bien une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'en outre, la décision du conseil d'administration, eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme, dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'avis défavorable porté, le 21 avril 2011, par le comité de sélection sur la candidature de M. C...repose sur un unique motif tiré de la circonstance selon laquelle l'intéressé, exerçant la profession d'avocat, aurait une activité professionnelle très développée en regard des exigences d'un enseignant-chercheur ; que ce critère, alors que la fiche de poste n° 0523 indiquait qu'" une expérience professionnelle de terrain (avocat, service juridique...) et/ou une expérience de recherche appliquée sur des domaines liés au commerce représenteront de sérieux atouts ", ne saurait être regardé, en tout état de cause, comme constituant un critère relatif aux mérites scientifiques que le comité de sélection se doit au moins de prendre en considération dans l'appréciation qu'il porte sur le dossier de chacun des candidats en vue de leurs auditions ; qu'à l'inverse, la plus ou moins grande disponibilité d'un candidat pour un poste relève de l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement qu'il incombe au seul conseil d'administration restreint d'évaluer au cas par cas ; que dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration restreint de l'Université de Montpellier II du 27 mai 2011, illégale du fait de l'illégalité de l'avis défavorable du 21 avril 2011 porté sur sa candidature par le comité de sélection ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Université de Montpellier II une somme de 2 500 euros à verser à M. C...; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que ce dernier, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Université de Montpellier II une quelconque somme au même titre ; que la présente instance ne présente pas de dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 et la délibération du conseil d'administration restreint de l'Université de Montpellier II du 27 mai 2011 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de l'Université de Montpellier II présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'Université de Montpellier II versera à M. C...une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à l'Université de Montpellier II. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - MmeF..., première conseillère, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
  9. '' '' '' '' N° 13MA044534 36-03-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Admission à concourir. 36-03-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Organisation des concours - jury.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.