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13MA04916

CETATEXT000031563230 J6_L_2015_11_000001304916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563230.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 13MA04916, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 13MA04916 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP LOUIT & ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par jugement n° 1101910 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2013, M.B..., représenté par la SELARL Louis et Associés, agissant par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale remet en cause la prise en compte du déficit foncier déclaré au motif que le bien situé à Pra-Loup ne produit pas de revenus, étant en travaux, alors que les charges liées aux logements temporairement vacants peuvent être déduites si elles se rapportent à un logement destiné à la location ; tel est le cas en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête reprend en des termes et pièces identiques l'argumentation développée en première instance ; elle est par suite irrecevable ; - si l'article 156 I-3° du code général des impôts prévoit que les déficits fonciers résultant de dépenses déductibles des revenus fonciers autres que les intérêts d'emprunt sont imputables sur le revenu global dans la limite d'un plafond annuel, le bénéfice de cette disposition n'est définitivement acquis que si le contribuable donne l'immeuble en location, pendant trois années suivant celle au titre de laquelle l'imputation sur le revenu global a été pratiquée ; que l'obligation d'affecter l'immeuble à la location pendant une durée minimale n'est satisfaite que si la location est effective et permanente ; - en l'espèce, le local n'était pas en l'état d'être loué au cours des années 2009 et 2010, les travaux n'étant pas terminés ; l'appartement en cause doit dès lors être regardé comme vacant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B...et son fils détiennent des parts de la SCI Le Roc Blanc, propriétaire d'un appartement à Pra-Loup ; que M. B...a déclaré, au titre de l'année 2009, un déficit foncier que l'administration fiscale a refusé d'imputer sur son revenu global de l'année 2009 ; que M. B...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2009 résultant de cette réintégration ;
  3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) "; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour prétendre à la déduction d'un déficit foncier d'un montant de 27 851 euros au titre de l'année 2009, M. B...soutient qu'il a fait effectuer des travaux dans l'appartement en cause, qu'il n'habitait pas, en vue de sa location ; que, toutefois, les pièces produites en appel, identiques à celles de première instance, consistent en un courrier du 8 octobre 2010 d'une agence immobilière donnant son accord pour assurer la gestion locative du bien et un courrier de cette même agence du 26 novembre 2010 adressant au requérant un projet de bail d'habitation, non daté, non signé, établi avec un candidat locataire, ces pièces démontrant qu'une location n'a pu intervenir au mieux qu'à la fin de l'année 2010 ; qu'à supposer même que des dépenses aient été engagées en vue de parvenir à la location du bien, M. B...ne rapporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, que cet appartement était offert à la location durant l'année 2009 en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant une quelconque somme sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  8. '' '' '' '' N° 13MA04916 2 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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