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14MA00028

CETATEXT000031563235 J6_L_2015_11_000001400028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563235.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA00028, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA00028 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS BRUNEL M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Arpaillargues et Aureilhac à leur verser la somme globale de 48 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont a été victime M. A...le 5 octobre

  1. Par un jugement n° 1101592 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, condamné la commune d'Arpaillargues et Aureilhac à verser à M. A...la somme de 1 600 euros sous réserve de la déduction de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision en application du jugement avant dire droit du 28 mars 2013 et, d'autre part, mis à la charge de la commune les frais de l'expertise, ordonnée avant dire droit, d'un montant de 1 267,15 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin 2015, 29 juillet 2015 et le 7 octobre 2015, M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) " d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2013 en tant qu'il retient un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour M. A... et 20 % pour la commune d'Arpaillargues et Aureilhac et de retenir la responsabilité exclusive de la commune dans l'accident de M.A... " ; 2°) de condamner la commune à payer à M. A...la somme globale de 40 200 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner la commune à payer à Me B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas communiqué la requête à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales entraîne l'irrégularité du jugement avant dire droit et du jugement du 7 novembre 2013 ; la responsabilité de la commune est engagée même sans faute ; l'existence de fautes de la commune est établie ; contrairement à ce que soutient la commune, il s'agit d'un accident de service ; c'est la commune qui est la seule responsable de l'accident de service du 5 octobre 2010 car le portail qui était en cours de réparation au moment de l'accident était défectueux depuis plus d'un an et présentait un danger pour tous les agents de la commune ; la commune n'avait aucun employé qualifié pour assurer ces travaux ; l'opération était plus complexe que le prétend la commune ; aucun des trois agents n'a adopté ni la méthode adaptée à la réparation du portail ni utilisé les protections nécessaires à la méthode finalement choisie ; M. A... s'est borné à assister son collègue en attendant le retour de son autre collègue ; M. A... ne disposait pas du matériel adéquat puisqu'il n'y avait pas de casques dans le local de sécurité ; M. A...n'a pas suivi une formation pratique et appropriée en matière de sécurité de sa prise de fonction en 2004 en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et n'a reçu aucune directive lui permettant d'apprécier le danger de cette opération ; il n'a commis aucune faute de négligence ou d'imprudence ; - s'il est exact qu'il souffrait d'affections préexistantes à son accident, ces affections se sont particulièrement aggravées et il a été victime de nouvelles affections directement causées par l'accident ; si M. A...a subi, le 17 juillet 2007, une intervention chirurgicale destinées à la pose d'une prothèse discale suite à une hernie discale (C5-C6) il n'a jamais connu de problèmes liés à l'existence de cette prothèse ; il souffre depuis l'accident de nouvelles affections et d'une souffrance radiculaire C6 et C7 gauche ; la commission de réforme s'est prononcée favorablement sur le bénéfice du régime des accidents de service ; le centre de gestion de la fonction publique territoriale a considéré que sa situation nécessitait un aménagement de poste ; - le préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7 par l'expert doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros compte tenu de l'âge de M.A... ; en concluant qu'il n'y a aucun préjudice esthétique permanent, l'expert a commis une erreur manifeste d'appréciation car la situation de M. A...est marquée par une cicatrice importante au niveau des cervicales ; ce chef de préjudice doit être indemnisé par la somme de 1 500 euros ; en concluant à l'absence de préjudice d'agrément permanent, l'appréciation de l'expert est erronée car M. A...exerçait le canoë et l'escalade et ne peut plus exercer ces activités et il ne pratique plus que de façon limitée la danse sévillane ; ce chef de préjudice doit être indemnisé par la somme de 2 000 euros ; les souffrances endurées (3,5/7) doivent être indemnisées par la somme de 10 000 euros ; M. A...est fondé à être indemnisé du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 200 euros en raison des douleurs importantes lors de l'intervention destinée à soigner sa plaie au crâne et à la suite de l'intervention chirurgicale du 7 février 2011 ; il souffre d'une rigidité permanente au niveau du cou et quotidiennement de douleur irradiant dans le membre supérieur gauche ; il est fondé à être indemnisé du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 000 euros pour tenir compte de l'ensemble des désagréments causés par l'hospitalisation et les opérations subies pour lui-même et sa famille ; une indemnisation de 5 000 euros pour chacun de ses trois enfants et de 10 000 euros pour son épouse est nécessaire pour réparer la vie familiale marquée par l'inquiétude provoquée chez ses proches. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2014, la Caisse des dépôts et consignations informe la Cour qu'elle n'a pas de créance à faire valoir. Par deux mémoires, enregistrés le 31 mars 2015 et le 30 septembre 2015, la commune d'Arpaillargues et Aureilhac conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, au rejet des demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes ; à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes qui pourraient être mises à la charge de la commune soient réduites ; en toute hypothèse et dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens incluant les frais d'expertise. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; - la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...pour la commune d'Arpaillargues et Aureilhac.
  3. Considérant que, le 5 octobre 2010, M.A..., adjoint technique de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac exerçant les fonctions d'agent d'entretien, a reçu, sur la tête, une barre en fer servant à caler la porte d'entrée basculante de l'atelier municipal en cours de réparation ; qu'il a été victime d'un traumatisme crânien ; que, par arrêtés du 5 octobre 2011 et du 29 novembre 2011 du maire de la commune, M. A...a été placé en congé pour accident de service jusqu'au 6 novembre 2011 ; qu'il a repris le travail le 7 novembre 2011 ; que M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune à leur verser la somme globale de 48 000 euros à titre de réparation des préjudices subis ; que, par jugement avant dire droit du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Nîmes a reconnu que la responsabilité pour risque de la commune était partiellement engagée, à hauteur de 20 %, du fait de cet accident et, par jugement du 7 novembre 2013, l'a condamnée, en application de ce partage de responsabilité, à verser à M. A...la somme de 1 600 euros à titre de réparation ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 mars 2013 ; qu'ils doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement du 7 novembre 2013 en tant qu'il limite leur indemnisation à la somme de 1 600 euros ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la Caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis-à-vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que M. et Mme A... imputant à la collectivité publique qui employait M. A...la responsabilité des dommages qu'il a subis, la Caisse des dépôts et consignations n'a pas à être mise en cause ; que, par suite, en ne communiquant pas leur requête à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité :
  5. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
  6. Considérant que les requérants invoquent un double fondement de responsabilité de la commune, pour risque et pour faute ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de M. C...et de M.A..., lors de leurs auditions par les services de gendarmerie, que M. A...a reçu, sur la tête, une barre en fer servant à caler la porte d'entrée basculante de l'atelier municipal en suspens à l'horizontale durant le temps nécessaire à sa réparation consistant à resserrer les ressorts du mécanisme d'ouverture et de fermeture ; que la commission de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M.A..., le 5 octobre 2010 ; que M. A...a été placé, par arrêté du maire du 29 novembre 2011, en congé pour accident de service jusqu'au 6 novembre 2011 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, l'accident du 5 octobre 2010 est directement imputable au service ; qu'en outre, M. et Mme A...ne demandent que l'indemnisation des préjudices personnels résultant de l'accident de service du 5 octobre 2010 ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander à la commune la réparation des préjudices personnels, même en l'absence de faute de celle-ci ;
  7. Considérant, toutefois, que la responsabilité sans faute de la commune est susceptible d'être atténuée ou supprimée dans le cas où l'accident est imputable notamment à une faute de la victime ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction qu'un agent qualifié était nécessaire pour assurer les travaux de réparation qui étaient simples ; que, de même, si le casque " rouge " invoqué par la commune a été acheté postérieurement à l'accident de M.A..., il ne résulte pas de l'instruction que les trois casques achetés le 30 avril 2008 ne soient pas des casques de protection crânienne mais des casques anti bruit, comme le soutient M.A..., dès lors que la commune justifie par la production de factures du 21 juin 2010 et du 30 avril 2010 avoir acheté deux visières grillagées ; qu'ainsi, la commune d'Arpaillargues et Aureilhac justifie avoir mis des casques de protection à la disposition des agents ; qu'en outre, il résulte de l'instruction notamment des mêmes déclarations de M. A...lors de son audition par les services de gendarmerie qu'il est resté sous la porte alors qu'il avait connaissance du risque que la barre de fer glisse lors de la manipulation de ladite porte qu'elle avait vocation à maintenir ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...n'avait fait l'objet d'aucune formation spécifique en matière de sécurité, son imprudence est de nature à atténuer la responsabilité de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont apprécié la part de responsabilité encourue par chacune des parties en fixant à 80 % celle relevant de M. A...et à 20 % celle relevant de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac ; Sur les préjudices :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment de l'expertise médicale que M. A...a été victime, le 5 octobre 2010, " d'un traumatisme crânien direct et d'un traumatisme cervical indirect " ; que, selon l'expert, " cet accident est survenu sur un état antérieur rachidien cervical très significatif " ; qu'ainsi, " le niveau C5-C6 avait antérieurement fait l'objet d'une arthroplastie par prothèse discale " ; que, selon l'expert, " l'ébranlement cervical a dolorisé un état antérieur anatomique dégénératif réel mais bien toléré " ;
  9. Considérant que les souffrances physiques endurées par M. A...ont été évaluées par l'expert à 3,5/7 en raison notamment de la névralgie cervico-brachiale gauche post-traumatique et de l'intervention chirurgicale du 7 février 2011 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 4 000 euros à ce titre ;
  10. Considérant que l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 en raison du port temporaire d'un collier cervical ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros à ce titre ; qu'en revanche, l'expert n'a pas déterminé de préjudice esthétique permanent au motif que " la cicatrice cutanée chirurgicale du 7 février 2011 est la même que la cicatrice antérieure, qu'elle est restée d'excellente qualité et quasiment invisible " ; que les photos produites par les requérants ne remettent pas en cause cette appréciation ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice a été rejetée ;
  11. Considérant que l'expert a retenu un préjudice d'agrément temporaire durant la période qui s'est écoulée entre l'accident, le 5 octobre 2010, et la date de consolidation fixée au 7 novembre 2011, date de la reprise du travail ; qu'en l'absence de précision de la part de l'expert, le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par l'intéressé pendant cette période peut être évalué à 15 % ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence subis pendant cette période en lui allouant la somme de 3 000 euros à ce titre ; que M. A...demande l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; que s'il invoque les douleurs ressenties lors de l'intervention destinée à soigner sa plaie au crâne, celles subies suite au traumatisme du rachis et celles suivant l'intervention du 7 février 2011, ce chef de préjudice n'est pas distinct de celui indemnisé au titre des souffrances physiques endurées ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice a été rejetée ;
  12. Considérant que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément permanent au motif que " les aptitudes aux loisirs et aux sports sont inchangées par rapport à la situation antérieure à l'accident " ; que si M. A...invoque un tel chef de préjudice s'agissant des activités de canoë et d'escalade qu'il pratiquait en famille en vacances il n'apporte pas davantage en appel d'élément de nature à établir que les séquelles dont il se prévaut feraient obstacle à ce qu'il poursuive ces activités ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice a été rejetée ; qu'en revanche, M. A...justifie en appel, par la production d'un certificat médical et de témoignages, qu'il est handicapé " pour danser les sévillanes " alors qu'il est président d'une association de danses sévillanes ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 2 000 euros ;
  13. Considérant que les requérants invoquent un préjudice destiné à " réparer une vie familiale marquée par l'inquiétude que provoque chez ses proches tout accident grave et par la douleur de voir souffrir un être cher qui éprouve des difficultés quotidiennes dans sa propre existence au point d'être assisté en permanence " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. A...ait été tel que son épouse et ses enfants aient subi un tel préjudice ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'ils ont vu leurs conditions d'existence bouleversées par l'état de santé de leur mari et père ; qu'en outre, il est indiqué qu'en raison de l'état de santé de M.A..., leur maison est devenue trop difficile à entretenir et qu'ils ont acheté un bien plus petit à Saint-Dézéry qui occasionne des déplacements réguliers ; que, toutefois, il résulte de l'attestation de Mme A...que l'achat d'une maison à Saint-Dézéry résulte d'un choix personnel et ne saurait être regardé comme imputable à l'état de santé de M.A... ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. A...doivent être fixés à la somme de 10 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la commune à verser à M. A...la somme de 2 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A...qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Arpaillargues et Aureilhac à verser à Me B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La somme de 1 600 euros que la commune d'Arpaillargues et Aureilhac a été condamnée à verser à M. A...est portée à 2 000 euros sous réserve de la déduction de la somme déjà versée à titre de provision. Article 2 : Le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Arpaillargues et Aureilhac versera à Me B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 novembre
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