CETATEXT000031563238 J6_L_2015_11_000001400054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563238.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA00054, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA00054 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS XOUAL M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...A...et M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune du Paradou et le département des Bouches-du-Rhône solidairement à leur verser la somme globale de 106 321 euros hors taxes en réparation des préjudices subis en raison du défaut d'entretien du " gaudre " de " l'Arcoule " et du détournement de son utilisation naturelle. Par un jugement n° 1103197 du 25 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête et a mis à leur charge les frais de l'expertise d'un montant de 2 945,66 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2014, les consorts A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103197 du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2013 ; 2°) de condamner la commune du Paradou et le département des Bouches-du-Rhône solidairement à leur verser la somme globale de 106 321 euros hors taxes en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner la commune du Paradou et le département des Bouches-du-Rhône solidairement aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune du Paradou et le département des Bouches-du-Rhône solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la motivation du jugement attaqué est contradictoire ; le jugement prend acte que la commune du Paradou nettoie le ruisseau une fois par an et que les eaux pluviales de la route départementale n° 78 s'y déversent sans en tirer la conséquence qu'il s'agit d'un ouvrage public ; - il n'a été tenu aucun compte des conclusions de l'expert ; il a indiqué qu'un courrier de la direction départementale de l'équipement du 6 novembre 2003 indique que le ruisseau au droit de la propriété est considéré comme un fossé de route par le conseil général faisant partie intégrante du domaine public départemental ; le ruisseau reçoit également des eaux provenant de sources ; il est mal entretenu par la commune et le département ; l'enlèvement des racines du tronc de platane passant sous la propriété n'a toujours pas été fait ; le busage ou le cuvelage du ruisseau au niveau de la propriété n'a toujours pas été fait ; l'absence d'entretien du " gaudre " explique les dommages occasionnés à la propriété en raison des infiltrations d'eau au travers la façade ; - les réparations s'élèvent à 10 621 euros hors taxes selon les devis fournis, la perte d'usage s'élève à 84 000 euros hors taxes et les travaux d'étanchéité s'élèvent à 11 700 euros hors taxes. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2014, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête des consorts A...et à leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2014, la commune du Paradou conclut au rejet de la requête des consorts A...et à leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...substituant Me F...pour les consortsA..., de Me E...pour le département des Bouches-du-Rhône et de Me C...pour la commune du Paradou.
- Considérant que Mme H...A...et M. et Mme B...A...sont propriétaires, depuis 2001, d'une propriété dénommée " Mas de la Mourguette " composée notamment d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située, route de Belle Croix, sur le territoire de la commune du Paradou ; qu'un fossé où de l'eau s'écoule en abondance et en permanence se trouve le long de la façade ouest de la propriété en bordure de la route départementale n° 78 E ; qu'à compter de 2006, des infiltrations d'eau provenant de ce fossé ont provoqué des désordres aux pièces du rez-de-chaussée de la propriété ; que les consorts A...relèvent appel du jugement n° 1103197 du 25 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir ordonné à la commune du Paradou et au département des Bouches-du-Rhône la production d'informations concernant la nature et les caractéristiques du ruisseau par un jugement avant dire droit du 27 mai 2013, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune du Paradou et du département des Bouches-du-Rhône à leur payer la somme globale de 106 321 euros hors taxes en réparation des préjudices subis ;
- Considérant que, pour rejeter la requête des consortsA..., les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le ruisseau longeant la façade ouest de la propriété ne présente pas le caractère d'un ouvrage public ou d'une dépendance d'un ouvrage public dont la commune du Paradou ou le département des Bouches-du-Rhône serait propriétaire ou gestionnaire dès lors qu'il résulte de l'instruction que le ruisseau reçoit principalement les eaux des sources " l'Arcoule " et " d'Escaneng " et qu'il constitue un bief rejoignant la route de Belle Croix alors même que la commune nettoie une fois par an ce ruisseau et que des eaux pluviales de la route départementale s'y déverseraient ; que cette circonstance n'est pas de nature à révéler une contradiction de motifs ; Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
- Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que les consorts A...soutiennent que la responsabilité solidaire de la commune du Paradou et du département des Bouches-du-Rhône doit être engagée du fait que le ruisseau présente le caractère d'un ouvrage public à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 25 mars 2011 que la propriété des consorts A...est bordée, à l'ouest, par un fossé où de l'eau s'écoule en permanence ; que, du fait du débit permanent, le sol des pièces du rez-de-chaussée se situe en dessous du niveau de l'eau ; que ce dénivelé entraîne les infiltrations d'eau à travers les murs ; que l'expert a exclu que l'eau cheminant au travers des racines du platane abattu puisse être à l'origine des désordres ; qu'il a indiqué que " le fossé qui longe la maison est normalement un fossé d'assainissement destiné à recueillir les eaux pluviales. Un débit important circule en permanence dans ce fossé. Le seules eaux pluviales ne peuvent être à l'origine de débit " ; que, " s'agissant des travaux susceptibles de mettre fin aux désordres ", l'expert indique que " la meilleure solution pour résoudre le problème dû aux infiltrations d'eau consiste à créer un rideau étanche entre le fossé et l'habitation (cuvelage ou busage du fossé, étanchéification de la façade) " ; que les travaux correspondants ont été évalués à 11 700 euros hors taxes ; que, " s'agissant des responsabilités ", l'expert indique " qu'elles sont plus difficiles à établir " ; qu'il précise que " si l'on s'en tient au courrier de la direction départementale de l'équipement du 6 novembre 2003, le ruisseau est considéré comme un fossé de route appartenant au conseil général et faisant partie intégrante du domaine public " et " qu'il incombe donc au conseil général de procéder aux travaux d'entretien dudit fossé ainsi qu'aux travaux que pourraient nécessiter son bon fonctionnement " ; que l'expert précise également que " les seules eaux pluviales ne peuvent être à l'origine du débit important qui circule en permanence dans ce fossé " et qu'une " étude hydraulique réalisée en 1994 montre que le ruisseau n'est pas un simple fossé de route dans la mesure où il reçoit des eaux provenant de sources " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment de l'étude hydraulique, réalisée en 1994 à la demande de la commune à la suite des inondations survenues à l'automne 1993, et du plan qui y est annexé, que le ruisseau dont s'agit constitue l'itinéraire dérivé (cheminement E) devenu écoulement primaire en raison de l'obturation du cheminement naturel du ruisseau de " l'Arcoule " ; que l'étude qualifie le fossé de " bief " rejoignant la route de Belle Croix (en E5 sur le plan) ; qu'elle indique " qu'en E7 (sur le plan), le fossé quitte la route et rejoint " La Paresseuse " alimentée par les sources du Mas de Seytour. Cette zone est très plate, l'écoulement se fait dans un fossé d'environ 2 mètres carrés de section " ; qu'en conclusion de cette étude, il est indiqué " qu'en période normale ou sèche, l'itinéraire dérivé (cheminement E) n'est pas surchargé et ne reçoit que des eaux de source de l'Arcoule et d'Escaneng. Ces eaux fournissaient autrefois l'énergie des moulins " ; qu'elle ajoute " qu'il semble que l'obstruction de l'itinéraire naturel s'est faite à la suite de la construction du canal de la vallée des Baux vers 1910 (période où l'on a aussi construit le chemin de fer). On a certes prévu les ouvrages sous le canal et sous la voie ferrée mais il fallait envoyer en priorité les eaux utiles vers les moulins d'Arcoule et d'Escaneng, le thalweg naturel n'étant plus qu'un évacuateur de crue " ; qu'ainsi, coule principalement dans le ruisseau en litige des eaux de source notamment de " l'Arcoule " (en E1 sur le plan) et " d'Escaneng " (en E2 sur le plan) ; que si le ruisseau reçoit également les eaux pluviales de la commune du Paradou il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'un aménagement par la commune de nature à présenter le caractère d'un ouvrage public communal susceptible d'engager la responsabilité de cette collectivité ; que, de même, si la commune du Paradou procède au nettoyage du ruisseau une fois par an et si le maire de la commune se serait engagé à réaliser un cuvelage au droit de la propriété des requérants, ces circonstances ne sauraient être de nature à établir que la commune serait propriétaire ou gestionnaire du ruisseau ; que la seule circonstance que les eaux de ruissellement provenant de la route départementale se déverseraient dans le ruisseau ne saurait conférer audit ruisseau la qualité d'ouvrage public ; que, dès lors, en l'absence d'ouvrage public, la responsabilité de la commune du Paradou et celle du département des Bouches-du-Rhône ne sauraient être recherchées par les requérants sur le fondement des dommages de travaux publics pour obtenir réparation des préjudices causés par les infiltrations d'eau provenant du fossé ; qu'enfin, comme indiqué au point 5, l'expert a exclu que l'eau cheminant au travers des racines du platane abattu en bordure de la route départementale puisse être à l'origine des désordres ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune du Paradou et du département des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône et la commune du Paradou qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à verser aux consorts A...la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts A...à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros et à la commune du Paradou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée. Article 2 : Le consorts A...verseront au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros et à la commune du Paradou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...A..., à M. et Mme B...A..., au département des Bouches-du-Rhône et à la commune du Paradou. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeG..., première conseillère, Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00054 67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.