CETATEXT000031563261 J6_L_2015_11_000001400343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563261.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA00343, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA00343 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ANTOINE Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays de destination dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1303280 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 19 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre M. B..., ressortissant tunisien, une décision d'obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 511-1, dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que le requérant soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, M. B... affirme sans en apporter la preuve, avoir gagné le territoire français en 2010 afin d'y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident ; que l'ensemble des pièces produites ne concernent que l'année 2013 à l'exception de deux factures de 2010 ; que, d'ailleurs, le père du requérant reconnaît, dans l'attestation d'hébergement du 8 janvier 2014, vivre avec son fils seulement depuis décembre 2013 ; que M. B..., qui ne démontre pas que sa présence est indispensable pour aider son père atteint de diabète, ne peut être regardé comme dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore sa mère et ses sept frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en lui opposant une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 ;
- Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes . Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre 2015 . '' '' '' '' 2 N° 14MA00343 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.