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14MA00461

CETATEXT000031563263 J6_L_2015_11_000001400461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563263.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA00461, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA00461 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS STRUSI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son épouse D...B...le 12 janvier

  1. Par un jugement n° 1200146 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité du centre hospitalier, a estimé la perte de chance d'éviter le décès à 25 %, a condamné en conséquence le centre hospitalier à verser à M. B...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et a mis à la charge définitive du centre hospitalier les frais d'expertise d'un montant de 600 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 14MA00461 le 30 janvier 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1200146 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a écarté la responsabilité pour défaut de surveillance de son épouse par le centre hospitalier, en tant qu'il a limité à 25 % la fraction de perte de chance et en tant qu'il a évalué son préjudice moral à 20 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le défaut de surveillance par le centre hospitalier de son épouse qui était sujette à de nombreuses chutes à l'origine de l'apparition d'un hématome sous-dural à l'origine du décès ; - en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'absence de réalisation d'un scanner entre le 21 et le 25 octobre 2001, qui aurait permis de diagnostiquer l'hématome sous-dural aigu, constituait un manquement du centre hospitalier ; - mais le décès de son épouse étant en lien direct avec cette négligence, les premiers juges n'auraient pas dû appliquer un taux de perte de chance pour déterminer le montant de son préjudice ; - son préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 45 000 euros. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne informe la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire enregistré le 27 août 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par MeE..., conclut, à titre principal et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement qui a retenu sa responsabilité pour ne pas avoir réalisé de scanner et au rejet de la requête de M.B..., à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il retient un taux de perte de chance de 25 % et qu'il a évalué l'assiette du préjudice moral du requérant à 20 000 euros. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le défaut de surveillance du centre hospitalier ; - Mme B...n'a été victime d'aucune chute entre le 21 et le 25 octobre 2001 ; - le centre hospitalier a pris les mesures nécessitées par son état de santé ; - le requérant n'établit pas de lien de causalité entre une éventuelle chute et l'apparition de l'hématome sous-dural ; - en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la responsabilité du centre hospitalier était engagée pour ne pas avoir réalisé de scanner avant le 25 octobre 2001 ; - l'expert n'a pas qualifié l'absence de réalisation de ce scanner comme contraire aux règles de l'art ; - un scanner a été réalisé le 20 octobre 2001, qui n'a pas décelé la présence d'un hématome sous-dural et un autre scanner était prévu le 26 octobre 2001, sans que l'état de santé de la patiente ne se dégrade entre temps ; - à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient un taux de perte de chance de 25 % et en tant qu'il a évalué l'assiette du préjudice moral du requérant à 20 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
  2. Considérant que MmeB..., alors âgée de 49 ans, qui souffrait de troubles de l'équilibre et de perturbations dans son comportement, a été admise le 12 août 2001 au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier où un scanner a révélé une tumeur cérébrale responsable d'une insuffisance hypophysaire majeure ; qu'elle a été opérée le 27 septembre 2001 dans le service de neurologie de cet hôpital d'un craniopharyngiome ; que la confusion persistant, un scanner de contrôle a révélé une hydrocéphalie consécutive à la précédente intervention ; que Mme B...a chuté au cours de son hospitalisation ; qu'entre le 21 et le 25 octobre 2001, il a été constaté par ce service de neurochirurgie des perturbations du comportement avec un état confusionnel, des pertes d'urine et des troubles de motricité discrets du bras droit de la patiente ; que le 25 octobre 2001, elle a été retrouvée dans le coma dans sa chambre ; que le scanner réalisé en urgence le 26 octobre 2011 à minuit a révélé un hématome sous-dural aigu qui a été évacué par une intervention chirurgicale immédiate ; que Mme B...est décédée le 12 janvier 2002 sans sortir du coma ; qu'estimant que la prise en charge de son épouse engageait la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert ; que l'expert, désigné par ordonnance du 2 mars 2012, a déposé son rapport le 29 janvier 2013 ; que M. B...a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son épouse ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le défaut de surveillance par l'hôpital de son épouse du fait de ses chutes, mais ont retenu la faute du centre hospitalier pour ne pas avoir réalisé un scanner crânien avant le 25 octobre 2001, lequel aurait permis de diagnostiquer la présence d'un hématome sous-dural, ont estimé la perte de chance à 25 % et ont condamné en conséquence le centre hospitalier à verser la somme de 5 000 euros à M. B...en réparation de son préjudice moral ; qu'en appel, M. B...demande l'annulation du jugement en tant qu'il a écarté le défaut de surveillance du centre hospitalier, en tant qu'il a appliqué un taux de perte de chance pour fixer son droit à réparation et qu'il a évalué l'assiette de son préjudice moral à 20 000 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, par la voie de l'appel incident, conclut, à titre principal à l'annulation du jugement qui a retenu sa responsabilité pour ne pas avoir réalisé de scanner et au rejet de la requête de M.B..., à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il retient un taux de perte de chance de 25 % et qu'il a évalué l'assiette du préjudice moral du requérant à 20 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a informé la Cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...). " ;
  4. Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le défaut de surveillance du service de neurochirurgie eu égard aux chutes fréquentes de son épouse à l'hôpital, qui ont eu pour conséquence un traumatisme crânien à l'origine de l'hématome sous-dural qui a causé le décès de sa femme ; que le centre hospitalier soutient quant à lui que c'est à tort que le tribunal a estimé que le défaut de réalisation d'un scanner avant le 25 octobre 2001, qui aurait permis de détecter l'hématome sous-dural qui a contribué au décès de MmeB..., constituait une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le défaut de surveillance de la patiente :
  5. Considérant que l'expert neurochirurgien indique que la cause directe du décès de Mme B... ne peut être déterminée de manière exacte, en l'absence notamment de précision sur les circonstances du décès dans le dossier de soins, que ce décès est l'évolution fréquente des états végétatifs comme celui présenté par Mme B...à compter du 25 octobre 2001 et que la cause "indirecte" du décès résulte de l'hématome sous-dural suraigu survenu le 25 octobre 2001 et de l'engagement cérébral brutal qu'il a provoqué ; qu'il précise que plusieurs facteurs ont contribué à l'apparition chez Mme B...de cet hématome sous-dural qui consiste en une hémorragie dans un espace du cerveau, à savoir une déplétion cérébrale consécutive à l'évacuation de l'hydrocéphalie, la prise d'un anticoagulant nécessaire pour prévenir les complications thrombo-emboliques et un éventuel traumatisme crânien consécutif à une chute ; qu'il affirme que s'il est certain que Mme B...a présenté des chutes, aucune des chutes survenues avant le 22 octobre 2001, et notamment celle du 10 octobre 2001 qui a entraîné une plaie du cuir chevelu nécessitant des points de suture, n'a pu avoir d'influence sur l'apparition de cet hématome, dès lors que le scanner réalisé le 22 octobre 2001 n'a montré aucun hématome ; qu'en ce qui concerne les chutes survenues entre le 23 octobre 2001 et le 25 octobre 2001, jour à partir duquel Mme B...est entrée dans le coma, l'expert affirme qu'aucune chute n'est mentionnée dans le dossier de soins, qui indique seulement que le 24 octobre 2001, le personnel hospitalier, qui était informé de ces risques de chutes, a attaché la patiente dans son fauteuil et l'a sanglée et que cette dernière "s'est levée malgré tout et a glissé", ce qui n'a toutefois pas pu provoquer un traumatisme crânien même mineur ; que si le requérant soutient que le dossier de soins infirmiers mentionne aussi que le 22 octobre 2001, Mme B...s'est levée et est tombée et qu'il comporte la consigne de sécurité de mettre des attaches au fauteuil, aucune précision n'est donnée quant à l'importance de cette chute, survenue le matin antérieurement au scanner réalisé dans la même journée, et quant à ses conséquences physiques sur la patiente ; qu'en tout état de cause, en se bornant à produire une lettre datée du 27 mai 2002 du médecin du centre externe de rééducation et d'hydrothérapie de Tarascon affirmant sans l'expliciter l'origine post-traumatique de cet hématome consécutif à une chute et le compte rendu d'un examen sur documents du 15 mai 2004 d'un médecin généraliste affirmant que la survenance de l'hématome sous-dural est probablement imputable à une chute, M. B...ne contredit pas utilement les dires argumentés de l'expert neurochirurgien qui indique qu'on ne peut affirmer avec certitude que le coma de la requérante aurait pour origine un traumatisme crânien même mineur et qui écarte les points de vue de ces deux médecins déjà produits en cours d'expertise ; que l'expert conclut que le risque de chute de Mme B...était connu, pris en compte par les personnels, qu'il était régulièrement mentionné dans le dossier, que la patiente était confuse et se levait seule malgré les recommandations et que l'attacher en permanence n'aurait été ni légitime, ni conforme au respect de sa dignité ; qu'ainsi, la seule circonstance que Mme B...a pu chuter le 22 octobre et qu'elle a pu glisser de son fauteuil le 24 octobre 2001 ne peut être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ; En ce qui concerne l'absence d'investigation suffisante :
  6. Considérant que l'expert indique que les signes de compression cérébrale avec troubles neurologiques et hypertension intracrânienne, qui révèlent l'apparition d'un hématome sous-dural, peuvent se manifester de manière aiguë, se développant en quelques heures ou en quelques jours de manière chronique et qu'ils doivent être traités en urgence par la chirurgie ; qu'il indique que, même sans chute, l'état de Mme B...l'exposait au risque d'hématome en raison de la déplétion cérébrale et du traitement anti-thrombotique qu'elle suivait et que la seule solution était son dépistage par scanner ; qu'il affirme, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire, qu'une dégradation neurologique de Mme B...a été constatée entre le 19 octobre, date à laquelle la patiente était consciente et "en assez bon état", le 20 octobre jour où elle était perturbée, avec perte d'urine et léger retard du bras droit, le 23 octobre jour où elle était somnolente et le 25 octobre où un déficit du bras droit, puis de la jambe droite a été relevé dans le dossier infirmier et que cette symptomatologie pouvait correspondre à la constitution d'un hématome sous-dural pendant ces quelques jours ; que le scanner réalisé le 22 octobre 2001 n'a révélé la présence d'aucun hématome ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que le centre hospitalier ne conteste pas qu'aucun scanner n'a été réalisé entre le 23 et le 25 octobre 2001 ; que le scanner réalisé le 26 octobre 2001 a révélé cet hématome qui a été évacué en urgence ; que l'homme de l'art en déduit que la naissance de l'hématome a nécessairement eu lieu entre le 22 et le 25 octobre ; qu'il en conclut que si un scanner crânien de contrôle avait été réalisé entre le 22 octobre et avant que la patiente ne tombe dans le coma le 25 octobre 2001, le diagnostic de l'hématome sous-dural aigu, s'il avait été présent, aurait été possible et son évacuation aurait pu éviter l'engagement cérébral provoqué par cet hématome ; que si l'expert ne qualifie pas expressément l'absence de réalisation de cet examen comme contraire aux règles de l'art, il affirme clairement que la négligence ou l'imprudence du centre hospitalier pour n'avoir pas effectué cette investigation complémentaire pouvait être à l'origine d'une perte de chance de traitement de cet hématome et donc de survie de la patiente ; qu'eu égard notamment à l'aggravation de l'état de santé de Mme B...entre le 22 et le 25 octobre 2001, ce défaut d'examen complémentaire constitue une faute du centre hospitalier universitaire de nature à ouvrir droit, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, à réparation du préjudice de la victime en fonction de l'ampleur de cette chance perdue d'éviter le décès ; qu'en revanche, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice du fait de cette faute, dès lors qu'il n'est pas certain que le décès de MmeB..., dont la cause n'est pas connue, aurait pu être évité si l'hématome sous-dural avait été diagnostiqué par un scanner avant que la patiente ne tombe dans le coma le 25 octobre 2015 ; que compte tenu de la probabilité que la patiente ait présenté avant de tomber dans le coma un tel hématome et de ce que le diagnostic de cet hématome posé à temps aurait permis de l'évacuer rapidement et d'éviter son état végétatif puis son décès, les premiers juges ont fait une juste évaluation du taux de perte de chance en lien avec cette faute du centre hospitalier de Montpellier en le fixant à 25 % ; Sur l'évaluation du préjudice :
  7. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral de M. B...résultant du décès de son épouse en fixant à 20 000 euros l'assiette de réparation de son préjudice ; que compte tenu du taux de perte de chance de 25 % retenu, c'est à bon droit qu'ils ont alloué la somme de 5 000 euros, au demeurant non contestée à titre subsidiaire par le centre hospitalier, à M. B...en réparation de son préjudice moral ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander que la réparation mise à la charge du centre hospitalier universitaire soit portée à 45 000 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, à être exonéré de toute responsabilité et de toute condamnation ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la charge des frais d'expertise telle que dévolue par les premiers juges ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Montpellier sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne. Copie sera adressée à l'expert pour information. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 novembre
  11. '' '' '' '' N° 14MA004612 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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