CETATEXT000031563284 J6_L_2015_11_000001400728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563284.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA00728, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA00728 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Bastide Le Confort Médical a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 ainsi que la restitution des sommes correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201696 en date du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2014 la SA Bastide Le Confort Médical, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nîmes est entaché de contradiction de motifs, dès lors que les premiers juges reconnaissent que les fauteuils qu'elle commercialise sont destinés à des personnes ayant des difficultés motrices et, dans le même temps, refuse de faire application des dispositions de l'article 278 quinquies du code général des impôts, qui est pourtant applicable ; - le tribunal administratif de Nîmes se fonde à tort sur le critère de destination, c'est-à-dire sur les différents utilisateurs, non handicapés, susceptibles d'utiliser ce matériel ; ce critère de destination est contraire à la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 6 mars 1991 référencée 3 C-5-91 et par la documentation administrative de base référencée 3 C-2162 à jour au 31 août
- Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SA Bastide Le Confort Médical. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., pour la SA Bastide le Confort Médical.
- Considérant que la SA Bastide Le Confort Médical, qui exerce une activité de vente, location, entretien, réparation d'articles et d'équipements médicaux, a commercialisé des fauteuils releveurs et a, à ce titre, acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 ; qu'elle a, par la suite, formulé une réclamation demandant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui lui a été refusé par l'administration fiscale ; qu'elle conteste le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, par application du taux réduit, des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'il résulte des dispositions alors applicables du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ; que l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts fixe la liste des équipements soumis au taux réduit en application de ces textes ; qu'en application de ces dispositions, les équipements spéciaux pour handicapés concernés par le taux réduit sont les équipements qui ont été exclusivement conçus : "
- Pour les handicapés moteurs : (...) matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes (...) " ;
- Considérant que la SA Bastide Le Confort Médical soutient, à l'appui de sa demande d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux fauteuils releveurs qu'elle commercialise, que lesdits fauteuils constituent des équipements spéciaux qui figurent, par analogie, dans la liste fixée par l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts, dont la fonction relevage est destinée, pour les personnes âgées qui peuvent être assimilées à des personnes handicapées, à compenser les incapacités graves ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des constatations réalisées par l'administration, que ces fauteuils, même dotés d'un dispositif dit " de relevage ", correspondent à des produits de relaxation et de confort destinés au grand public et qu'ils ne constituent pas un matériel conçu exclusivement pour des personnes handicapées ; qu'ils peuvent ainsi être acquis par toute personne, notamment âgée, qui éprouve des difficultés pour se relever d'une position assise ; que, par suite, les fauteuils, objets du litige, ne peuvent être regardés comme des matériels de transfert au sens de l'article 30-0 B précité de l'annexe IV au code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande d'application de taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la commercialisation de ces équipements ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que la société requérante n'est pas fondée, en l'absence de rehaussement d'imposition, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction du 6 mars 1991 référencée 3 C-5-91 et de la documentation administrative de base référencée 3 C-2162 à jour au 31 août 1994, dont elle n'a pas fait application, lesquels, au surplus, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA Bastide Le Confort Médical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Bastide Le Confort Médical est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Bastide Le Confort Médical et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00728 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.