← France

14MA00794

CETATEXT000031563288 J6_L_2015_11_000001400794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/32/CETATEXT000031563288.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA00794, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA00794 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1303418 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, et complétée par mémoire enregistré le 3 décembre 2014, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration du délai de trente jours après la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'une méconnaissance de l'intérêt de son enfant, suivi médicalement pour une durée indéterminée ; - les décisions en litige sont également entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle. Par ordonnance du 3 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier
  2. Par décision du 16 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Busidan.
  3. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions en annulation :
  4. Considérant, d'une part, que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.//
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.// L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
  8. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ;
  9. Considérant qu'il est constant que le fils aîné du requérant, âgé de 6 ans à la date de l'arrêté en litige, est atteint d'une cardiopathie congénitale complexe pour laquelle il a été opéré en Italie en avril 2010 ; que son état de santé général, bien que bon, nécessite une surveillance cardio-pédiatrique spécialisée très régulière, semestrielle depuis novembre 2011 selon les certificats médicaux versés au dossier établis les 24 novembre 2011 et 20 juin 2013 ; que, depuis le 5 janvier 2011, la mère de l'enfant et épouse du requérant est munie d'autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12, qui ont été régulièrement renouvelées ; que, s'il est régulier depuis le 5 janvier 2011, le séjour de Mme A... en France reste temporaire à la date de l'arrêté en litige ; que, même en admettant que M. A... réside habituellement en France depuis le 15 mai 2010, date alléguée de son entrée sur le territoire français avec sa femme et son enfant, la durée et les conditions de son propre séjour, comme celui de sa famille, agrandie à la date de l'arrêté en litige par la naissance à Grasse d'un autre enfant le 20 septembre 2010, ne permettent pas de considérer qu'en lui refusant le titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, et que le préfet ne conteste d'ailleurs pas, que M. A... vit avec sa famille, composée donc, outre sa femme, de deux enfants âgés de 6 ans et 2 ans à la date de l'arrêté en litige, étant précisé qu'un troisième enfant est né le 2 août 2013 ; que si Mme A... a vocation à retourner dans son pays d'origine qui est également celui de son mari, cette éventualité est suspendue pour un temps indéterminé à l'état de santé de l'aîné des enfants du couple ; que, par suite, l'exécution de l'arrêté en litige aurait pour effet de priver au moins les enfant déjà nés au 24 juillet 2013, et vivant en France avec leur mère, de la présence de leur père pour un temps également indéterminé ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, opposée à M. A..., porte atteinte à l'intérêt supérieur desdits enfants et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français incluse dans l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement dans cette mesure, et la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas nécessairement la délivrance au requérant du titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  13. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut, comme il le fait dans ses dernières écritures, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 24 juillet 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A... est annulée. Article 2 : Le jugement rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Me D... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 14MA00794 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.