CETATEXT000031563337 J6_L_2015_11_000001400926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563337.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA00926, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de MARSEILLE 14MA00926 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 juillet 2012 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes rejetant sa réclamation indemnitaire, de condamner celui-ci au versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'enjoindre audit CHU de procéder à son reclassement indiciaire. Par un jugement n° 1202508 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par requête, enregistrée le 21 février 2014, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats Pellegrin Soulier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes; 2°) d'annuler la décision précitée du 11 juillet 2012 et de condamner le CHU de Nîmes à lui verser une indemnité de 30 000 euros ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la reclasser sur l'échelle 6 indice 394 de la classe exceptionnelle et de procéder au rappel des salaires y afférents ; 4°) de condamner le CHU de Nîmes au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande d'indemnisation était prescrite ; - sa titularisation tardive a fait naître une rupture d'égalité de traitement entre sa situation et celle des agents non issus du privé entrés en même temps qu'elle au CHU ; - la différence de traitement entre fonctionnaires, agents de droit public et agents de droit privé, doit répondre à une raison objective et pertinente ; - elle subit un préjudice en ce qu'elle bénéficiera d'une retraite à taux plein plus tardivement que les agents de droit public ou risque d'être contrainte de faire racheter des trimestres de cotisation ; - elle n'a pu suivre une évolution de carrière normale du fait de sa titularisation tardive ; - il existe un lien de causalité entre sa titularisation tardive et les préjudices qu'elle invoque. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exception de prescription quadriennale des créances publiques devait être opposée à la demande indemnitaire de la requérante ; - elle ne prouve pas l'existence d'une faute du CHU de Nîmes ; qu'elle ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant au même corps ni se prévaloir de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de rémunération entre les salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ; - le CHU de Nîmes a été diligent en vue de sa titularisation conformément à la procédure prévue par le décret n° 98-905 du 8 octobre 1998 et que si la requérante estime que sa titularisation est tardive, il lui faut agir contre l'Etat ; - le CHU de Nîmes ne peut être tenu pour responsable de la distinction posée par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite entre les emplois classés en catégorie active et ceux classés en catégorie sédentaire ; - Mme C... ne justifie aucun des deux chefs de préjudice dont elle demande la réparation ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute du CHU et le préjudice dont se prévaut la requérante. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 30 octobre 2015, présenté pour Mme C... et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 98-905 du 8 octobre 1998; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant le CHU de Nîmes.
- Considérant Mme C... a été recrutée le 21 décembre 1975 par le centre de protection infantile de Montaury en qualité d'auxiliaire de puériculture ; que suite à un transfert d'activité de cet établissement au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, celui-ci a recruté Mme C..., le 10 mars 1997, en tant qu'agent contractuel en qualité d'auxiliaire de puériculture en application de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable ; que suite à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 8 octobre 1998, fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, Mme C... a formulé une demande d'intégration dans la fonction publique hospitalière le 18 novembre 1998 ; qu'elle a été intégrée, par arrêté du 3 février 1999, en qualité d'auxiliaire de puériculture titulaire au 8ème échelon à effet du 1er février 1999 ; qu'elle a adressé, le 18 juin 2002, une réclamation préalable au directeur général du CHU de Nîmes par laquelle elle demandait, d'une part , l'indemnisation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles est intervenue sa titularisation, d'autre part, le reclassement à l'échelle 6 indice 394 de la classe exceptionnelle et le rappel de salaire correspondant ; que le directeur du CHU de Nîmes a rejeté la demande indemnitaire de Mme C... le 11 juillet 2012 en lui opposant la prescription quadriennale ; que par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du rejet de sa réclamation préalable, à la condamnation du CHU de Nîmes à lui verser des dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint au CHU de Nîmes de procéder à son reclassement indiciaire ; que Mme C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
- Considérant que Mme C... soutient que les agents du secteur public recrutés directement par le CHU de Nîmes sans être issus d'un établissement de soins privé sont titularisés " quasi immédiatement " et que le délai qui s'est écoulé entre son recrutement en qualité d'agent contractuel et la date à laquelle a été prononcée sa titularisation révèle une violation du principe d'égalité découlant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- Considérant, d'une part, que si Mme C... invoque la méconnaissance du principe d'égalité, elle se borne à faire état d'une correspondance par laquelle le directeur du CHU de Nîmes indique qu'un accord est intervenu avec l'agence régionale de l'hospitalisation pour permettre sa titularisation, sans apporter d'éléments de fait de nature à établir qu'elle serait dans une situation identique à celle d'agents des services hospitaliers du CHU de Nîmes qui auraient bénéficié d'une titularisation plus rapide ; que, d'autre part, si elle doit être regardée comme soutenant qu'elle aurait été victime d'une discrimination, il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations ; que, lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'occurrence, Mme C... n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer du sérieux de ses allégations ; qu'elle n'établit pas, dès lors, que le délai au terme duquel a été prononcée sa titularisation révèlerait l'existence d'une faute du CHU de Nîmes de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant le reclassement indiciaire :
- Considérant que la circonstance alléguée que la titularisation de Mme C... serait intervenue avec retard est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le directeur général du CHU de Nîmes a refusé de procéder à son reclassement à l'échelle 6 indice 394 de la classe exceptionnelle ; que dès lors l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de procéder à ce reclassement et au versement du salaire correspondant, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du CHU de Nîmes, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CHU de Nîmes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera au CHU de Nîmes une somme de 100 (cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00926 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- Point de départ du délai. 36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.