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14MA01007

CETATEXT000031563343 J6_L_2015_11_000001401007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563343.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA01007, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA01007 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER SELARL DGM & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1105144 en date du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a exercé une vérification de comptabilité des sociétés en participation Saule 1, Saule 4 et Saule 5 sans leur accorder les garanties prévues par la loi ; le service vérificateur a contrôlé des écritures comptables des sociétés en participation Saule 1, Saule 4 et Saule 5 ; il a demandé en cours de vérification de la société SGI que les acquisitions des sociétés en participation soient justifiées ; la société SGI n'avait pas à répondre dès lors que les opérations de contrôle étaient circonscrites à son objet social et non pas à celui des sociétés en participation ; l'irrégularité des vérifications de comptabilité poursuivies à l'encontre des sociétés en participation entraîne la décharge des impositions établies à l'encontre des associés ; - telle est d'ailleurs la position retenue par la cour administrative d'appel de Paris le 25 septembre
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. et MmeC.... Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  3. Considérant que M.C..., associé des sociétés en participation Saule 1, Saule 4 et Saule 5, gérées par l'EURL SGI, a bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces sociétés en participation ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant l'EURL SGI, l'administration fiscale, estimant que les conditions prévues par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas remplies, a procédé à la reprise des réductions d'impôt dont avaient bénéficié M. et Mme C...sur le fondement de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que M. et Mme C...interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2013 qui a rejeté leur demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 2004 à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des réductions d'impôt ainsi pratiquées ;
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; que le premier alinéa de l'article L. 53 du même livre prévoit que : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ;
  5. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que l'administration a procédé, lors de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation Saule 1, Saule 4 et Saule 5 à une vérification de comptabilité de ces dernières, sans leur accorder les garanties prévues par le livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et de la proposition de rectification adressée le 27 novembre 2007 à M. et Mme C...que les redressements qui leur ont été assignés résultent non pas de la réintégration du déficit non professionnel des sociétés Saule 1, Saule 4 et Saule 5, mais d'un simple contrôle sur pièces de leurs déclarations ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont auraient fait l'objet les sociétés en participation Saule 1, Saule 4 et Saule 5 est donc inopérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que l'ensemble de leurs conclusions en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  7. '' '' '' '' N° 14MA01007 2 19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.

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