CETATEXT000031563345 J6_L_2015_11_000001401199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563345.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/11/2015, 14MA01199, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 14MA01199 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en France en tant que demandeur d'asile et, d'autre part, l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ordonnance n° 1305388 du 13 décembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2014, M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de l'Hérault des 17 avril 2013 et 16 septembre 2013 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un sursis à statuer et renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me C...s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient que : - la réponse aux moyens soulevés n'étant pas manifeste, le premier juge ne pouvait statuer régulièrement sur sa demande par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - il n'est pas tardif à contester le refus d'admission provisoire au séjour qui ne lui a pas été notifié régulièrement, un interprète en langue arabe lui ayant été imposé alors qu'il ne comprend pas cette langue et parle le gorane ; - le refus d'admission provisoire au séjour est illégal dès lors que l'administration n'établit pas la fraude délibérée et qu'il ne pouvait en tout état de cause faire état de circonstances particulières justifiant l'échec de prise de ses empreintes à défaut de disposer d'un interprète dans sa langue ; - les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser un titre de séjour à un demandeur d'asile placé en procédure prioritaire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, sont inconventionnelles au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE et des articles 3, 13 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison de cette inconventionnalité, il bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont issues d'une procédure irrégulière et illégale en ce qu'elles se fondent sur une fraude dont la preuve n'est pas rapportée ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte grave à son droit au recours effectif protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE, en l'empêchant d'être présent devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le Tchad comme pays de destination est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'étant estimé lié à tort par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif était fondé à rejeter la demande par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les moyens invoqués étant manifestement infondés ou dénués de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la décision de refus d'admission provisoire au séjour, régulièrement notifiée à M. D... A...en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, est devenue définitive, et sa légalité ne peut par ailleurs être contestée par la voie de l'exception en l'absence d'opération complexe ; - les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont infondés ; Un courrier du 6 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - et les observations de Me B...substituant Me C...représentant M. D...A....
- Considérant que M. E...D...A..., de nationalité tchadienne, est entré en France selon ses déclarations le 7 février 2013 et a demandé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault ; que, le 17 avril 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile, traitée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2013 ; que, par arrêté du 16 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. D...A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que l'intéressé ayant demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des décisions préfectorales susmentionnées du 17 avril 2013 et du16 septembre 2013, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté son recours par ordonnance du 13 décembre 2013 sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. D...A..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, relève régulièrement appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ; En ce qui concerne l'application par le tribunal administratif de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative :
- Considérant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. D...A...dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 17 avril 2013 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile comme manifestement irrecevables, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui avait été notifiée le jour même et qu'elle avait ainsi acquis un caractère définitif le 14 novembre 2013, date de l'enregistrement de la demande de première instance ; que le premier juge a considéré que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 17 avril 2013 comporte l'indication des voies et délais de recours et qu'elle a été notifiée le jour même à M. D... A..., qui l'a contresignée ; que le requérant soutient cependant qu'il n'a pas été destinataire à cette occasion d'une information sur son contenu dans une langue qu'il était susceptible de comprendre en violation de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, une telle décision n'entre pas dans le champ de celles visées par l'article L. 111-7 ; que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a complètement transcrit la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, et qui sont donc seules applicables à la date de la décision en cause, n'imposaient pas la notification d'une décision de refus d'admission au séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ; qu'il résulte, au surplus, des pièces du dossier que la décision en litige a été traduite à M. D...A...lors de sa notification par un interprète en langue arabe qui constitue l'une des deux langues officielles du Tchad et dont l'intéressé n'établit pas, par la seule attestation d'une connaissance, qu'il ne la comprend pas ; que M. D...A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la notification qui lui a été faite n'a pas déclenché à son égard le délai de recours contentieux prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et que ses conclusions présentées le 14 novembre 2013 demeuraient recevables ;
- Considérant qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. D...A...dirigées contre la décision de refus d'admission provisoire au séjour comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne l'application par le tribunal administratif de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de l'Hérault le 16 septembre 2013, M. D... A...a invoqué le moyen tiré de ce que ces décisions portaient notamment atteinte à son droit à un recours effectif, protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 dès lors qu'elles permettaient son éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue ; qu'il a également soulevé, contre la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet s'étant estimé lié, selon lui, par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ces moyens, qui n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. D...A...; que celui-ci est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2013 ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées présentées par M. D...A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2013 : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. D... A...n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 17 avril 2013, décision devenue définitive à la date de sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013, ainsi qu'il a été dit au point 4, et qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne forme pas avec le refus de séjour consécutif du 16 septembre 2013 une opération complexe ; qu'en tout état de cause, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à un étranger dont la demande d'asile a été rejetée et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour, ni n'ont cette décision pour base légale ; qu'il s'ensuit que l'illégalité éventuelle du refus d'admission provisoire au séjour ne saurait entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle sont intervenus le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article, après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- Considérant que l'altération volontaire des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que les relevés d'empreintes digitales de M. D... A..., effectués le 14 février 2013, puis les 14 et 29 mars 2013, se sont révélés inexploitables ; que le requérant ne fait état, devant le tribunal administratif comme devant la Cour, d'aucune circonstance particulière qui permettrait d'expliquer cette situation ; qu'il ne peut, dès lors, faire valoir utilement en toute hypothèse que l'absence d'un interprète en langue gorane l'aurait mis dans l'impossibilité de communiquer d'éventuelles explications à l'administration sur ce point ; que, dans ces conditions, le caractère inexploitable de ses empreintes ne peut être regardé comme résultant d'une altération indépendante de sa volonté ; que, par suite, l'impossibilité de procéder par trois fois à l'identification de ses empreintes a pu être regardée à bon droit par l'administration comme révélant une intention de fraude ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault a pu légalement obliger M. D... A...à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher le requérant de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2013 ; que l'intéressé pouvait contester devant les juridictions administratives la décision du 17 avril 2013 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; qu'il a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, devant le tribunal, il a soulevé l'illégalité du traitement de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire et du refus de l'admettre provisoirement au séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que M. D... A...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 septembre 2013 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. D... A...se déclare de nationalité tchadienne et qu'il ne démontre pas l'impossibilité de regagner son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait, à tort, cru lié par le contenu de la décision de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de M. D... A...pour estimer que l'éloignement de celui-ci à destination du Tchad ne méconnaissait pas les stipulations et dispositions susmentionnées ; que le requérant ne démontre pas l'existence de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir, pour les motifs qui ont été indiqués aux points 11 et 12, qu'il aurait été empêché d'exercer un recours permettant l'examen effectif des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en violation de l'article 13 de la même convention ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit du préfet et de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées en première instance par M. D... A...à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées devant la Cour aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. D...A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D...A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1305388 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2013 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions présentées par M. D...A...contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 septembre
- Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...A...devant le tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2013, et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01199 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.