CETATEXT000031563349 J6_L_2015_11_000001401587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/56/33/CETATEXT000031563349.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14MA01587, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de MARSEILLE 14MA01587 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ROSSLER Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1303273 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2014 et par un mémoire en communication de pièces enregistré le 11 avril 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303273 du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juillet 2013 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Mme A...soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée, alors qu'elle établit résider en France depuis plus de 10 ans ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un visa de long séjour, dès lors que ce visa n'est pas opposable à l'étranger qui demande son admission au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ; - le préfet ne pouvait pas non plus se fonder sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, sans examiner sa demande au regard des éléments d'appréciation définis par l'article R. 5221-20 du code du travail, dès lors qu'il appartenait au préfet, autorité compétente, de viser ce contrat et de le transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - de plus, le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un contrat de travail visé dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - ce refus de titre de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 19 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère.
- Considérant que MmeA..., de nationalité philippine, a sollicité auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'elle interjette appel du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la demande de titre de séjour produite par la requérante en première instance que Mme A...a demandé au préfet un titre de séjour "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa présence en France depuis plus de 10 ans et d'une promesse d'embauche, ainsi que des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant présenté une demande de régularisation exceptionnelle sur le double fondement de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code, au regard duquel le préfet a d'ailleurs examiné sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)." ; que cet article définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que la requérante n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; que la circonstance qu'elle détienne une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de cet article ; que par suite, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail prévoit : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que l'article R. 5221-3 de ce code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;
- Considérant que le bénéfice de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut en revanche et en tout état de cause être assimilée à une telle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit à l'appui de sa demande une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger établie sur un formulaire Cerfa n° 13653*01 en qualité de femme de ménage, dont l'employeur a son siège à Monaco ; que la promesse d'embauche établie le 25 janvier 2013 par un particulier pour un contrat d'employée de maison en France ne constitue pas une demande d'autorisation de travail ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au préfet de procéder à l'instruction de sa demande "d'autorisation de travail" ; qu'au surplus, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour rejeter sa demande de titre de séjour, a pu légalement se fonder sur l'absence de délivrance à Mme A...d'un visa de long séjour, qui est exigible contrairement à ce qu'elle soutient ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que la requérante déclare être entrée en France en 1999 ; que, si elle soutient résider habituellement en France depuis cette date et au moins depuis 2003, soit depuis dix ans à la date de la décision litigieuse, les pièces, bien que nombreuses, qu'elle produit, à savoir notamment des factures EDF, des quittances de loyer et des relevés de compte bancaire, si elles peuvent établir une présence ponctuelle en France, ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que Mme A...est célibataire sans charge de famille ; qu'elle ne se prévaut d'aucun autre lien familial en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 20 ans ; que la circonstance qu'elle entretiendrait des liens amicaux en France ne permet pas par elle-même d'établir qu'elle a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance qu'elle occupe un travail en qualité de personnel de maison ne permet pas elle-même d'établir sa bonne intégration en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que dès lors que Mme A...ne justifie pas par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président - M. Laso, président-assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 26 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA015872 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.